Chapitre III

Observations sur les motifs
légaux d’interception

Les réflexions de la Commission sur les motifs légaux d’interception
ont été successivement présentées dans le 11e rapport d’activité (« criminalité organisée » et « terrorisme ») et dans le 12e rapport (« sécurité nationale » et « protection économique »). La Commission entend désormais
présenter de façon permanente mais plus synthétique ses observations sur
ces quatre motifs. Aucun développement ne sera en revanche consacré au
cinquième motif « reconstitution ou maintien de groupements dissous » en
raison du volume non significatif des interceptions accordées de ce chef.
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Sécurité nationale
Conformément à l’article 3 de la loi du 10 juillet 1991 « peuvent être
autorisées [...] les interceptions [...] ayant pour objet de rechercher des renseignements intéressant la sécurité nationale [...] ».
« Sécurité nationale », « sécurité intérieure et extérieure », « sûreté de
l’État », « intérêts fondamentaux de la Nation » sont des concepts voisins
souvent employés indistinctement, tout au moins pour les trois premiers.
En revanche, le concept de « sécurité nationale » est apparu comme une
nouveauté en 1991 et son usage est spécifique à la loi du 10 juillet 1991.
On relève ainsi dans les travaux parlementaires (rapport de la Commission des lois du Sénat) que « La notion de sécurité nationale est préférée
à celle d’atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l’État [...]. La sécurité

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