Le contrôle des autorisations

Évolution des contingents d’interceptions prévus par l’article 5
de la loi du 10 juillet 1991
Tableau récapitulatif
Contingents
Ministère de la Défense
Ministère de l’Intérieur
Ministère du Budget
Total

Initial
1991-1996

1997

2003

Juin 2005

232
928
20
1 180

330
1 190
20
1 540

400
1 190
80
1 670

450
1 290
100
1 840

Justification de la demande d’interception de sécurité
Le premier et le seul objectif des interceptions de sécurité est comme
leur nom l’indique, la protection de la sécurité de la Nation et de ses intérêts
fondamentaux. Les motifs prévus par la loi du 10 juillet 1991, directement
inspirés du Livre IV du Code pénal qui incrimine les atteintes à ces intérêts
fondamentaux, ne font que décliner les différents aspects de la sécurité,
mais la référence précise à ceux-ci permet une première appréciation des
demandes. Ces motifs, énumérés à l’article 3 de la loi, sont : la sécurité nationale, la sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la France, la prévention du terrorisme, de la criminalité et de la
délinquance organisées et de la reconstitution ou du maintien de groupements dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de
combat et les milices privées. Les services demandeurs doivent donc faire
référence explicite à l’un de ces motifs légaux. Ils doivent en outre justifier
leur demande par des explications circonstanciées qui permettront à la
Commission d’apprécier l’articulation du fait au droit.
Le président de la CNCIS peut demander les éléments d’informations
complémentaires qui lui sont nécessaires pour fonder son avis. Il formule
également les observations qu’il juge utiles sur la pertinence du motif invoqué, procédant le cas échéant à des substitutions de motif. Il s’assure que la
demande respecte le principe de proportionnalité entre le but recherché et la
mesure sollicitée : la gravité du risque ou du danger pour la sécurité des personnes, qu’elles soient physiques ou morales, ou pour la sécurité collective,
doit être à la mesure de l’atteinte à la vie privée que constitue la surveillance
de la correspondance par voie de communications électroniques, et justifier
cette atteinte. La recherche de cette proportionnalité peut se traduire ab initio
ou lors du renouvellement (cf. infra p. 19) par une restriction au cas par cas de
la durée de la mesure dont le maximum est de quatre mois, par l’instruction
donnée d’exclure certaines parties strictement privées des conversations des
transcriptions (appelées « productions ») et par des demandes de bilans circonstanciés avant aval d’une nouvelle prolongation dans le cas d’une interception déjà plusieurs fois renouvelée. Il faut enfin veiller à ce que soit
respecté le principe de subsidiarité et, par conséquent, s’assurer que le but
recherché ne puisse être aussi bien rempli par d’autres moyens.

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