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(1) La surveillance des communications électroniques

Les investigations menées par les services de renseignement
s’appuient sur deux techniques utilisées depuis plusieurs années, les
interceptions de sécurité et l’accès aux données de connexion, récemment
complétées par la possibilité de procéder à des opérations de géolocalisation
en temps réel. Chacune de ces facultés fait l’objet de procédures
d’autorisation et de contrôle distinctes.
La pratique des « écoutes téléphoniques » est l’une des techniques
de surveillance les plus anciennes des services de renseignement. Effectuées
sans cadre légal jusqu’à l’adoption de la loi du 10 juillet 1991 1,
les interceptions de sécurité permettent aux services de déroger au secret
des correspondances et d’avoir un accès indirect2 au contenu des
communications électroniques d’un individu (téléphonie, mail, fax, etc.)
pendant une durée maximale de quatre mois. Une interception de sécurité ne
peut être demandée que pour des motifs limitativement définis par la loi3,
parmi lesquels la prévention du terrorisme.
Le nombre d’interceptions de sécurité pouvant être réalisé
simultanément est limité par décision du Premier ministre. Ce plafond 4 a
récemment été relevé à 2 190 par une décision prise en janvier 2014 et fait
l’objet d’une répartition entre les ministres de l’intérieur (1 7855), de la
défense (285) et chargé des douanes (120). Selon les dernières statistiques
disponibles6, 6 182 interceptions ont été sollicitées en 2013 (4 123 demandes
initiales, 1 969 renouvellements), seules 82 demandes ayant fait l’objet d’un
avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des interceptions de
sécurité (CNCIS). Le Premier ministre ayant suivi tous les avis défavorables,
6 100 interceptions de sécurité ont été réalisées en 2013. Rapportée aux cinq
finalités autorisant le recours aux interceptions, la prévention du terrorisme
représente un quart des premières demandes et 31 % des renouvellements,
soit 28 % du total (1 708 interceptions). Ces chiffres démontrent que cet outil

Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des
communications électroniques, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 241-1 et suivants
du code de la sécurité intérieure.
2 Le service demandeur n’a pas un accès direct au contenu de la communication mais uniquement à
une transcription de ce contenu, ce qui constitue une différence fondamental avec la procédure des
interceptions effectuées dans un cadre judiciaire pour lesquelles les OPJ et magistrats ont accès à
l’intégralité du contenu.
3 Sécurité nationale, sauvegarde des éléments essentiels du potentiel scientifique et économique de la
France, prévention du terrorisme, de la criminalité et de la délinquance organisées et reconstitution
ou maintien de groupements dissous.
4 Apprécié désormais en nombre de personnes « ciblées » et non plus de « lignes téléphoniques », une
cible pouvant correspondre à plusieurs lignes.
5 L’essentiel de ce quota étant attribué par le ministre à la DGSI.
6 Figurant dans le 22 ème rapport d’activité de la Commission nationale de contrôle des interceptions
de sécurité. Votre rapporteur n’a pas été en mesure de présenter des statistiques plus récentes
puisque celles de l’année 2014 n’ont pas encore été consolidées. Il a été précisé à votre rapporteur que
l’année 2014 ne laissait pas apparaître d’évolutions significatives en la matière.
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