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puni par l’article 205 Sr, ainsi que de la participation et de la coopération à
l’entraînement au terrorisme, punies par l’article 134a Sr.
Renforcement :
19. L’intervention pénale contre les appels à la haine et à la violence
dans un cadre extrémiste constitue une priorité.
a. Ceci vaut pour les expressions qui sèment la haine, peu importe à
l’égard de quel groupe ou de quelle communauté de croyance. On peut faire
face à la glorification de la lutte armée avec le dispositif juridique existant.
b. Le fait de montrer des drapeaux d’organisations terroristes qui
utilisent la violence contre certains groupes de personnes est, lorsqu��il est
combiné avec d’autres expressions de soutien, passible de sanctions pénales
en vertu des articles 137c à 137e y compris, du code pénal. Le ministère
public interviendra, par conséquent, contre cela. Une expertise nationale est
organisée par laquelle les unités sont appuyées dans cette action.
Nouveauté :
20. Mesures destinées à troubler l’activité des facilitateurs et des
propagateurs de propagande djihadiste.
a. Les producteurs et les diffuseurs de propagande djihadiste en
continu et « off line » sont identifiés (voir aussi mesure 30). Cette information
est activement partagée avec les instances compétentes en matière de
traitement (telles que les parties dans les « concertations locales sur les cas »
et les prestataires de services concernés.
b. À côté de l’action pénale, des mesures administratives sont prises
pour déranger (recherche de fraude au logement ou aux allocations,
signalement de nuisances ou signalement concernant la protection de la
jeunesse). En outre, on explore le point de savoir si un projet de loi peut,
également, être adopté dans le contexte de ce programme d’action, pour
permettre à la commune de fixer des obligations de comportement dans ses
appartements à louer ou à acheter (amende, charge imposée par
l’administration).
c. On étudie le fait de savoir si les personnes qui sèment la haine
peuvent être repoussées hors des zones locales à risques par l’extension de la
loi portant mesures particulières concernant la problématique des grandes
villes (loi « Rotterdam ») en ce qui concerne l’attribution sélective de
logement en raison du comportement occasionnant un surcroît de charges,
ou du comportement criminel, dans certaines zones déterminées. Le
« screening » a lieu sur la base de la condamnation ou sur la base des
enregistrements de la police en ce qui concerne le fait de semer la haine,
l’appel à la violence et d’autres condamnations pénales.