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FILIÈRES « DJIHADISTES » : POUR UNE RÉPONSE GLOBALE ET SANS FAIBLESSE

participatif pourrait être opérée pour écarter tout risque de financement du
terrorisme par ce biais.
Proposition n° 52 : Revoir le cadre juridique de la pratique du financement
participatif (crowdfunding) et accroître la surveillance de ses opérateurs.
Votre commission d’enquête a également souhaité exprimer ces
préoccupations quant à la traçabilité des achats de titres de transports
internationaux, en particulier les transports aériens. La mise en œuvre d’une
telle orientation supposerait l’interdiction de règlement en espèces pour
l’achat de tels titres de transport, option qui n’a pas été retenue par votre
commission d’enquête. En revanche, votre commission d’enquête souhaite
qu’en cas de règlement en espèces des titres de transports internationaux, le
vendeur s’assure, par tous moyens, de l’identité du payeur et du voyageur.
À cet effet, une concertation devra être engagée avec le Syndicat national des
agences de voyage (SNAV).
Proposition n° 53 : En cas de règlement en espèces des titres de transports
internationaux, imposer au vendeur de s’assurer, par tous moyens, de
l’identité du payeur et du voyageur. À cet effet, engager une concertation
avec le syndicat national des agences de voyage.
4. Favoriser la bonne application des obligations de vigilance par
certains opérateurs financiers
Votre commission d’enquête se félicite de l’instauration par la loi du
26 juillet 2013 du dispositif de « communications systématiques d’information »
(COSI) permettant notamment un meilleur suivi des prestations de transfert de
liquidités. Il apparaît cependant souhaitable d’instaurer une régulation plus
importante de ces opérateurs, en particulier des nouveaux acteurs de ce secteur1,
qui devraient prendre systématiquement les identités de leurs clients de manière
plus rigoureuse et au premier euro et temporiser les transferts en cas de doute,
ainsi que cela a été souligné lors des auditions de votre commission d’enquête.
Par ailleurs une meilleure régulation s’impose vis à vis des opérateurs de
prestations de services de paiement, exerçant à partir de sièges situés dans
d’autres pays de l’Union européenne, soit directement (notamment par Internet)
en libre prestation de services, soit par l’intermédiaire d’agents situés sur le
territoire français mais insuffisamment contrôlés.
Proposition n° 54 :
« cash-transfert ».

Renforcer

la

régulation

des

opérateurs

de

La libéralisation de cette activité autorisant désormais des opérateurs domiciliés dans un pays
membre de l’UE à proposer des prestations en France par Internet.
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