Un résumé du cadre
juridique en vigueur
Un résumé du cadre juridique
en vigueur
Le livre VIII du code de la sécurité intérieure, créé par la loi du 24 juillet 2015
relative au renseignement et complété par la loi du 30 novembre 2015
relative aux mesures de surveillance des communications électroniques
internationales, prévoit que les services de renseignement peuvent être
autorisés à mettre en œuvre, pour des finalités limitativement énumérées,
des techniques destinées à recueillir des renseignements. Chaque
autorisation est accordée par le Premier ministre.
La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement
(CNCTR) s’assure que les techniques de renseignement sont mises en œuvre
sur le territoire national conformément au cadre légal. Elle est consultée
préalablement à la décision du Premier ministre sur toutes les demandes
tendant à la mise en œuvre d’une technique. En matière de surveillance des
communications électroniques internationales, la consultation préalable, non
prévue par la loi, résulte d’un accord entre la commission et le Premier
ministre. La CNCTR vérifie également a posteriori que les prescriptions
légales ont été respectées, en contrôlant l’exécution des autorisations
accordées. Elle exerce un contrôle de légalité, qui inclut un contrôle de la
proportionnalité des atteintes portées à la vie privée par rapport aux finalités
poursuivies.
Les services de renseignement peuvent être des services spécialisés, dits du
« premier cercle ». Ce sont :
la
direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) ;
la direction du renseignement et de la sécurité de la défense (DRSD) ;
la
direction du renseignement militaire (DRM) ;
la
direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ;
le
service à compétence nationale dénommé « direction nationale
du renseignement et des enquêtes douanières » (DNRED) ;
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