Étude

celles visant les communications internationales ; s’agissant de la
surveillance ciblée, la notification peut n’être prévue que pour
certaines techniques de renseignement ;
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en ce qui concerne l’autorité compétente pour décider d’effectuer,
de différer ou d’empêcher la notification : il peut s’agir de l’autorité
administrative dont relèvent les services de renseignement, d’une
autorité indépendante de contrôle, soit spécifique aux activités de
renseignement, soit chargée d’assurer la protection des données
personnelles de manière générale, ou encore d’une juridiction ;
en ce qui concerne le délai devant s’écouler entre la fin de la
surveillance et la notification : ce délai est variable, de même que la
périodicité selon laquelle une décision de différer une notification
doit à nouveau être examinée ;
en ce qui concerne les motifs ou les circonstances pouvant faire
obstacle, temporairement ou définitivement, à la notification : il s’agit
essentiellement de protéger les surveillances en cours, la sécurité
nationale, la conduite des relations internationales ou les sources et
les méthodes opérationnelles des services de renseignement.

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