fondamentales », à savoir le droit d’exercer un recours effectif devant une
instance nationale en cas de violation de droits et libertés reconnus par la
convention. En outre, le juge administratif a indiqué avoir pu, en l’espèce,
« s’assurer notamment de l’absence de violation par l’administration des
exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales », qui protège le droit de
toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de
sa correspondance.