Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTr

3.2. Une légère diminution du nombre
de recours formés devant le Conseil d’État
La procédure contentieuse spéciale prévue aux articles L. 773-1 et suivants
du code de justice administrative permet de demander à une formation
spécialisée du Conseil d’État de vérifier qu’aucune technique de
renseignement n’est ou n’a été irrégulièrement mise en œuvre à l’encontre
d’une personne. Les membres et le rapporteur public de la formation
spécialisée sont habilités ès qualités à connaître d’informations couvertes par
le secret de la défense nationale.
La formation spécialisée du Conseil d’État peut être saisie, sur le fondement
de l’article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure, par toute personne
justifiant avoir préalablement exercé son droit de réclamation devant la
CNCTR. Toutefois, en matière de surveillance des communications
électroniques internationales, seul le président ou trois membres au moins
de la commission peuvent présenter une requête au Conseil d’État.
En 2016, le Conseil d’État avait été saisi de 9 requêtes concernant la mise en
œuvre de techniques de renseignement. En 2017, 6 requêtes ont été
présentées. Le Conseil d’État a rendu 6 décisions en 2016 et 3 en 2017. Au
31 décembre 2017, 5 affaires demeuraient en instance.
En 2017, la CNCTR a produit des observations sur tous les recours qui lui ont
été communiqués par le Conseil d’État.
Dans une décision du 6 novembre 201795, le Conseil d’État a, pour la
première fois, eu à se prononcer sur des moyens tirés de la violation d’articles
de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales. Il a jugé que les modalités d’examen des recours par la
formation spécialisée prévue à l’article L. 773-2 du code de justice
administrative « garantissent le respect de l’article 13 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés

95 - Voir la décision du Conseil d’État du 6 novembre 2017 n° 408495, reproduite en annexe n° 7 au présent rapport,
notamment son paragraphe n° 7.

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