Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTr

La prévention du terrorisme, dont le premier rapport d’activité de la CNCTR
montrait qu’elle était devenue en janvier 2015 le fondement légal le plus
invoqué à l’appui des demandes d’interceptions de sécurité, est très
nettement prédominante lorsque l’on considère l’ensemble des demandes.
Cette finalité a motivé en 2017 la moitié des demandes soumises à la CNCTR.
Suivent en deuxième position, invoqués chacun dans environ 20% des
demandes, d’une part la prévention de la criminalité et de la délinquance
organisées, d’autre part le groupe de finalités relevant des intérêts
géostratégiques de la France (indépendance et défense nationales, intérêts
majeurs de la politique étrangère de la France et prévention de l’ingérence
étrangère, lutte contre la prolifération des armes de destruction massive).
En troisième et dernière position, viennent deux finalités dont le contexte
sécuritaire et international atténue l’importance relative mais qui motivent
une partie significative de l’activité des services de renseignement. Il s’agit,
d’un côté, de la défense et de la promotion des intérêts économiques,
industriels et scientifiques majeurs de la France et, de l’autre, de la prévention
d’activités particulièrement déstabilisatrices de l’ordre public telles que les
violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique.

2.1.3. Le nombre de personnes surveillées :
une légère augmentation cohérente avec celle
des demandes de techniques de renseignement
La CNCTR a repris l’indicateur qu’elle avait créé à l’occasion de son premier
rapport d’activité76 et a calculé le nombre de personnes ayant fait l’objet, en
2017, d’au moins une technique de renseignement prévue aux chapitres
Ier à III du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure. Il est rappelé
que ce chiffre ne comprend pas les accès aux données de connexion en
temps différé prévus au deuxième alinéa de l’article L. 851-1 du code de la
sécurité intérieure, c’est-à-dire les identifications d’abonnés ou les
recensements de numéros d’abonnement77.
76 - Voir le point 3.3. du premier rapport d’activité 2015/2016 de la CNCTR.
77 - La CNCTR considère en effet que les identifications d’abonnés et les recensements de numéros d’abonnement
constituent moins une mesure de surveillance qu’un acte préparatoire à des mesures de surveillance. De telles
mesures commencent, pour la CNCTR, dès l’obtention de « factures détaillées » de la personne concernée en
application du même article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure.

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