2.1.2. Les finalités invoquées dans les demandes
de techniques de renseignement : la prédominance
persistante de la prévention du terrorisme
Les techniques de renseignement ne peuvent être mises en œuvre que pour
la défense ou la promotion d’intérêts fondamentaux de la Nation
limitativement énumérés à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure.
Dans son premier rapport d’activité75, la CNCTR présentait trois groupes de
finalités fondant les seules demandes d’interceptions de sécurité via le GIC,
afin d’assurer une continuité avec les éléments statistiques publiés par la
CNCIS. La commission distinguait, parmi ces demandes, celles motivées par
la prévention du terrorisme, celles motivées soit par la prévention de la
criminalité et de la délinquance organisées, soit par la prévention des
violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique
et, enfin, celles motivées par toute autre finalité mentionnée à l’article L. 8113 du code de la sécurité intérieure.
Pour l’année 2017, la commission a décidé d’élargir le périmètre des
informations rendues publiques et de présenter, pour l’ensemble des
demandes tendant à la mise en œuvre de techniques de renseignement, la
proportion de chacune des sept finalités mentionnées à l’article L. 811-3 du
code de la sécurité intérieure.
Le premier schéma indique la répartition des finalités invoquées à l’appui des
demandes portant sur l’ensemble des techniques de renseignement prévues
aux chapitres Ier à III du titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure.
Le second n’inclut pas les demandes d’accès aux données de connexion
prévues au deuxième alinéa de l’article L. 851-1 du code de la sécurité
intérieure, c’est-à-dire les identifications d’abonnés et les recensements de
numéros d’abonnement.
Les grandes tendances varient peu d’un schéma à l’autre.

75 - Voir le point 3.2.3. du premier rapport d’activité 2015/2016 de la CNCTR.

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