Compte-rendu
de l’activité
de la CNCTr
au sein des lieux de détention, de mettre en œuvre des techniques
après introduction dans un lieu privé, tel qu’une cellule44 ;
s’agissant
des services, elle a admis que les délégations locales au
renseignement pénitentiaire, pour des finalités qui touchent au bon
fonctionnement quotidien des établissements de détention, puissent
être à l’origine de demandes tendant à mettre en œuvre les
techniques prévues par la loi. En revanche, elle a considéré que
l’expertise technique requise pour une mise en œuvre sûre du
balisage (article L. 851-5 du code de la sécurité intérieure) et du
recueil de données de connexion par IMSI catcher (article L. 851-6 du
code) faisait obstacle à ce que cette mise en œuvre et même, dans le
cas de la seconde technique, l’exploitation des données recueillies
puissent être directement confiées aux délégations locales.
La première réserve a été admise par le Gouvernement. La seconde, qui ne
relevait pas nécessairement du niveau réglementaire, n’a pas été incluse dans
le décret d’application45. La CNCTR vérifiera son respect lors de contrôles
au sein des services chargés du renseignement pénitentiaire.
Depuis l’entrée en vigueur du décret le 6 mai 2017, la CNCTR n’a eu à traiter
que peu de demandes de mise en œuvre d’une technique sur le fondement
des nouvelles finalités spécifiques au renseignement pénitentiaire. Les
services chargés de cette mission n’acquièrent que progressivement la
maîtrise des techniques de renseignement.
44 - L’article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure fixe une liste limitative de techniques de renseignement dont
la mise en œuvre peut être autorisée pour prévenir les évasions et assurer la sécurité et le bon ordre au sein des
établissements pénitentiaires. Cette liste n’inclut pas la possibilité, prévue à l’article L. 853-2 du même code, de
s’introduire dans un lieu privé pour y mettre en place, utiliser ou retirer un dispositif de surveillance.
45 - Voir le décret n° 2017-749 du 3 mai 2017 relatif à la désignation des services relevant du ministère de la justice
pris en application de l’article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure.
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