La coexistence des deux cadres juridiques succinctement décrits ci-dessus
s’explique notamment par la différence de nature entre les mesures de
surveillance qu’ils régissent42. Les techniques prévues à l’article L. 855-1 du
code de la sécurité intérieure constituent des moyens de recueillir des
renseignements à l’insu des personnes concernées. Aussi sont-elles entourées
de toutes les garanties que ce caractère secret rend nécessaires pour s’assurer
du respect de la légalité. Les mesures prévues à l’article 727-1 du code de
procédure pénale sont, en revanche, mises en œuvre après information des
personnes détenues, soit que celles-ci aient été averties que leurs
communications licites pourraient être écoutées, soit qu’elles aient reçu
notification que les données stockées dans des matériels informatiques
illicites ayant été saisis seraient collectées par l’administration pénitentiaire.
Le nouvel article L. 855-1 du code de la sécurité intérieure nécessitant des
mesures d’application, le garde des sceaux a saisi la CNCTR le 24 février 2017
d’un projet de décret en Conseil d’État visant à désigner les services du
ministère de la justice pouvant être autorisés à mettre en œuvre les
techniques de renseignement concernées. Ces services étaient, en l’espèce,
le bureau central du renseignement pénitentiaire, les cellules interrégionales
du renseignement pénitentiaire et les délégations locales au renseignement
pénitentiaire présentes dans les établissements de détention.
Dans une délibération adoptée en formation plénière le 16 mars 201743, la
CNCTR a repris les observations générales qu’elle avait formulées sur le
projet de décret intégrant certains services de l’administration pénitentiaire
dans le « second cercle » des services de renseignement. Elle a en outre émis
deux réserves particulières :
 s’agissant

des techniques, elle a considéré que la loi ne permettait
pas aux services concernés, lorsque sont seuls en cause la
prévention des évasions et le maintien de la sécurité et du bon ordre

42 - Voir l’intervention du garde des sceaux en séance publique du 24 janvier 2017, lors de la première lecture par
le Sénat du projet de loi relatif à la sécurité publique.
43 - Voir la délibération de la CNCTR n° 1/2017 du 16 mars 2017, publiée en annexe n° 2 au présent rapport et
sur le site internet de la commission.

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