Rapport
d’activité
2022

1.1 Le nombre de personnes surveillées :
une diminution sensible
Comme elle le fait depuis son premier rapport d’activité, la commission a
calculé le nombre de personnes ayant fait l’objet en 2022 d’au moins une
technique de renseignement, parmi celles prévues aux chapitres I à III du
titre V du livre VIII du code de la sécurité intérieure, à l’exception des accès
aux données de connexion en temps différé consistant en des identifications
d’abonnés et des recensements de numéros d’abonnement1.
Les résultats de ce calcul comportent une marge d’erreur que la CNCTR évalue
à moins de 10 % : les demandes tendant à la mise en œuvre de techniques de
renseignement sont en effet présentées par technique et non par personne ; le
traitement informatisé des demandes n’est pas entièrement harmonisé ; enfin,
les personnes faisant l’objet de surveillance ne sont pas toujours nommément
identifiées. Cependant, grâce aux développements informatiques constamment
réalisés par le GIC et à l’amélioration progressive des outils de calcul conçus par
la commission, la fiabilité de ces résultats a été renforcée.
2018

2019

2020

2021

2022

Évolution
2021 /
2022

Nombre de personnes
surveillées

22 038

22 210

21 952

22 958

20 958

- 8,7 %

au titre de la prévention du
terrorisme

8 579

7 736

8 786

7 826

6 478

-17,2%

au titre de la prévention
de la criminalité et de la
délinquance organisées

5 416

5 693

5 021

5 932

5 471

- 7,8 %

au titre de la finalité prévue
au 5° de l'article L. 811-3 du
code de la sécurité intérieure2

2 116

3 021

3 238

3 466

2 692

- 22,3 %

1. La CNCTR considère en effet que les identifications d’abonnés et les recensements de numéros d’abonnement, prévus au deuxième
alinéa de l’article L. 851-1 du code de la sécurité intérieure, constituent moins une mesure de surveillance à proprement parler
qu’un préalable à des mesures de surveillance. De telles mesures commencent, du point de vue de la commission, dès l’obtention de
« factures détaillées » de la personne concernée en application du premier alinéa du même article L. 851-1.
2. C’est-à-dire la prévention : a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions ; b) Des actions tendant au maintien ou à
la reconstitution de groupements dissous en application de l’article L. 212-1 ; c) Des violences collectives de nature à porter
gravement atteinte à la paix publique.

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