1. L’état de la surveillance : ce que
révèle l’examen des demandes des
services
L’article L. 833-1 du code de la sécurité intérieure confie à la CNCTR la
mission de veiller à ce que les techniques de renseignement soient mises
en œuvre sur le territoire national dans le respect du cadre légal les
régissant, cette mission s’appliquant également, aux termes de l’article
L. 854-9 du code, aux mesures de surveillance des communications
électroniques internationales.
Comme dans ses précédents rapports, la commission rend compte de
l’accomplissement de cette mission en publiant des informations aussi
détaillées que le permet le secret de la défense nationale sur son activité
de contrôle et en livrant ses constats au public sur l’utilisation que les
services font des techniques de renseignement à l’égard des personnes se
trouvant sur le territoire national.
Ces éléments, mis en perspective sur une période de cinq ans, portent
sur le nombre de personnes surveillées, sur le nombre d’avis rendus
par la commission sur les demandes d’autorisation de mise en œuvre
des techniques de renseignement dont elle a été saisie ainsi que sur les
finalités invoquées à l’appui de ces demandes.
En outre, la commission rend compte du nombre d’avis préalables
qu’elle a rendus en 2022 sur les demandes relevant de la surveillance des
communications électroniques internationales.
Les éléments statistiques figurant dans ce rapport sont le fruit d’un
travail d’extraction et d’agrégation de données conduit par la CNCTR
conjointement avec le groupement interministériel de contrôle (GIC),
puis de fiabilisation des résultats.

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