des activités de renseignement, garantissant une protection effective des
libertés individuelles.
Depuis l’adoption de ce texte, le code de la sécurité intérieure consacre
l’existence d’une politique publique du renseignement, dont la finalité
est de concourir « à la stratégie de sécurité nationale ainsi qu’à la défense et à la
promotion des intérêts fondamentaux de la Nation »67 et précise les conditions de
mise en œuvre des techniques de recueil de renseignement.
Le cadre juridique novateur mis en place par la loi du 24 juillet 2015 a été
modifié à neuf reprises depuis lors68.

Le cadre juridique applicable à l’activité
de renseignement
Après un rappel solennel du caractère fondamental du respect de la
vie privée, inscrit en préambule de son livre VIII, le code de la sécurité
intérieure détermine limitativement les cas de nécessités d’intérêt
public pouvant justifier que les services recourent à des techniques de
renseignement dans un cadre de police administrative69. Il définit aussi
les techniques pouvant être mises en œuvre, en les enserrant dans une
procédure permettant un contrôle à différents niveaux et encadre les
durées d’autorisation et de conservation des données recueillies.
Le code prévoit ensuite les contrôles, internes comme externes, qui
s’exercent sur l’activité de renseignement, afin de garantir le respect
du cadre légal instauré. À ce titre, il consacre le rôle de la commission
nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR),
67. Voir l’article L. 811-1 du code de la sécurité intérieure.
68. Voir la loi n° 2015–1536 du 30 novembre 2015 relative aux mesures de surveillance des communications intenationales ; la
loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant
l’efficacité et les garanties de la procédure pénale (art.14) ; la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l’application de
la loi de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste
(art. 15) ; la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des
autorités publiques indépendantes (art. 39) ; la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique (art. 35) ;
la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (art. 5, 15 et 17) ; la
loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 (art. 36 et 37) ; la
loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (art. 89) et, enfin, la loi no
2021-998 du 30 juillet 2021 relative à la prévention d’actes de terrorisme et au renseignement (art. 9 à 16 ; 18, 19 et 23).
69. Les techniques de renseignement réglementées par le code de la sécurité intérieure et traitées dans le présent rapport
se limitent aux opérations de recueil de renseignement utilisant une technologie ; elles n’incluent pas les autres modes
opératoires de recueil de renseignement tels le recueil de renseignement auprès de sources ou au moyen de surveillances
humaines.

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