conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre », tel que le prévoit chacun
des articles autorisant chacune d’elles.
Or, aucune des dispositions de ce chapitre Ier ne prévoit que leur mise en œuvre ne
peut être autorisée que dans le seul but de poursuivre l’un des intérêts fondamentaux
de la Nation visés à l’article L. 811-3 créé par la présente loi. En effet, le 2o de l’article
L. 821-2 prévoit seulement que les demandes de mise en œuvre doivent préciser « la ou les
finalités poursuivies », sans exiger que cette ou ces finalités soient de celles énumérées à
l’article L. 811-3. Cette disposition ne peut être conforme à la Constitution que si elle est
interprétée comme signifiant « la ou les finalités visées à l’article L. 811-3 du présent code
poursuivies », auquel cas seulement elle permettrait de limiter effectivement les atteintes
permises.
De même, cette interprétation ne peut produire tel effet que si le 3o du même article,
prévoyant que les demandes précisent « le ou les motifs des mesures », est interprété
comme signifiant « le ou les motifs, conformes à la ou aux finalités poursuivies par les
mesures ».
Secondement, de telles modifications permettraient aussi de combler l’autre grave
imprécision affectant les finalités poursuivies. En effet, l’article L. 822-3 du chapitre II du
titre II du CSI prévoit que « les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou
extraits pour d’autres finalités que celles mentionnées à l’article L. 811-3 » et que « les
transcriptions ou les extractions doivent être détruites dès que leur conservation n’est
plus indispensable à la poursuite de ces finalités ».
De même, l’article L. 801-1 du CSI prévoit que les techniques de renseignement « sont
justifiées par les menaces, les risques et les enjeux liés aux intérêts fondamentaux de la
Nation mentionnés à l’article L. 811-3 ». Or, aucune de ces dispositions n’exige que les
mises en œuvre des techniques autorisées ne puissent poursuivre aucune autre finalité
que celle ou celles précisées dans leur demande d’autorisation et au regard desquelles la
CNCTR réalise son contrôle de proportionnalité.
Ainsi, au regard de ces dispositions, les services de renseignement pourront recourir à
une technique pour poursuivre n’importe laquelle des finalités prévues à l’article L. 811-3
dès l’instant où la mise en œuvre de cette technique aura été autorisée pour poursuivre
une seule de ces finalités.
Dès lors, le contrôle de proportionnalité confié à la CNCTR se révèle illusoire, le
législateur ayant échoué à limiter l’action des services à des finalités et des objectifs
limités et précis au regard desquels la CNCTR peut effectivement réaliser son contrôle.
En conclusion,
La présente loi est contraire à la Constitution, notamment à son article 34, en ce qu’elle
n’apporte pas les garanties aux droits et libertés fondamentaux auxquels elle autorise
l’atteinte.
Néanmoins, l’imprécision sur les finalités poursuivies pourrait être corrigée par une
réserve précisant que la première phrase du premier alinéa de l’article L. 822-3 doit être
interprétée comme signifiant « les renseignements ne peuvent être collectés, transcrits ou
extraits pour d’autres finalités que celles pour lesquelles leur traitement a été autorisé ».
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