imminents ou en cours et constituant systématiquement des infractions, quand ceux que
peuvent prévenir les services de renseignement sont en principe potentiels et peuvent
viser des comportements parfaitement licites. De facto, les recherches conduites par les
services de renseignement portent atteinte, par leur nature, à la vie privée d’un nombre
bien plus important de personnes qui se révéleront à terme n’avoir finalement fait naître
aucun risque pour les intérêts de la Nation.
Il serait dès lors absurde de refuser de placer les renseignements administratifs sous le
même contrôle judiciaire auquel le Conseil constitutionnel soumet un type d’investigation
plus immédiat et portant une atteinte plus limitée aux droits et libertés fondamentaux
de la population. En témoigne le fait que la loi déférée n’exige pas l’autorisation préalable d’un juge pour que des services de renseignement puissent géolocaliser un individu
susceptible de cultiver du cannabis (voir chapitre 3 page 15), alors que le Conseil constitutionnel a exigé, de par sa jurisprudence, qu’un juge ait au préalable autorisé la police
judiciaire pour que celle-ci puisse géolocaliser les auteurs des attentats terroristes de janvier dernier, alors même que ceux-ci venaient de commettre leurs premiers crimes, dont
la réitération semblait certaine.
Enfin, la mise en œuvre de telles mesures par la police judiciaire étant déjà très
largement éprouvée par les magistrats et les procédures d’urgence nécessaires y ayant
été développées pour que l’équilibre des droits et des objectifs poursuivis puisse être
préservé par l’intervention d’une juridiction indépendante, il apparaît définitivement que
le législateur ne pouvait se prévaloir d’aucun motif pour permettre les atteintes aux
droits et libertés fondamentaux qu’il autorise sans les limiter par la seule garantie que
le droit constitutionnel juge satisfaisante compte tenu de leur importance : l’autorisation
de l’autorité judiciaire.
En conclusion,
La disproportion qui découle de l’absence de contrôle juridictionnel préalable des mesures de surveillance affectant l’ensemble des mesures autorisées
aux articles 2 et 3 de la présente loi, celle-ci s’en trouve dans son ensemble
contraire à la Constitution et doit dès lors être censurée.
10.3. Les imprécisions affectant le contrôle des autorisations
Les imprécisions affectant le contrôle des autorisations portent tant sur les personnes
surveillées que sur les finalités en vue desquelles les mesures de surveillance sont mises en
œuvre.
10.3.1. Imprécision sur les personnes surveillées
L’article L. 821-2 du CSI créé par la présente loi dispose que les demandes de mise en
œuvre de techniques de renseignement par les services doivent préciser :
« 1o La ou les techniques à mettre en œuvre ;
« 1o bis Le service pour lequel elle est présentée ;
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