ou confidentiel ou d’images dans un lieu privé institué par l’article 3 de la loi déférée à l’article L. 853-1 du CSI relèvent d’un caractère suffisamment grave puisque de tels moyens
ne peuvent être mis en œuvre que lorsque les renseignements recueillis ne peuvent l’être
par un autre moyen légalement autorisé moins attentatoire. En effet, un tel degré de surveillance et d’intrusion constant relève en réalité d’une atteinte à la liberté individuelle
même des personnes qui en font l’objet.
Il en va exactement de même pour les techniques de captation de données informatiques prévues à l’article L. 853-2, qui ont pour effet de priver, à leur insu, les personnes
concernées de la pleine maîtrise de leurs équipements informatiques personnels (voir chapitre 8 page 63), alors que ces outils ainsi que toutes les données qu’ils contiennent
permettent de manière exhaustive et intrusive comme jamais auparavant de s’immiscer
dans la sphère individuelle intime de la personne.
Nous relevons à ce sujet que M. le député Jean-Jacques Urvoas relève lui-même qu’il
s’agit d’atteintes à la liberté individuelle 4 :
M. Jean-Jacques Urvoas, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale.
- Ma proposition de rédaction ne soulève aucun problème de constitutionnalité 5 . Les jurisprudences du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne
des droits de l’homme reconnaissent toutes deux la possibilité de déroger au
principe d’égalité, y compris lorsqu’il s’agit de porter atteinte à l’exercice
d’une liberté individuelle, si cette atteinte n’est pas excessive. [...]
Bien que les associations amicus ne partagent pas l’analyse qui est faite de l’application de la jurisprudence du Conseil aux dispositions en cause (les dispositions relatives
à l’autorisation des techniques décrites au titre V du code de la sécurité intérieure créé
par la loi déférée), elles s’accordent avec M. Urvoas, maître de conférence en droit public
et président de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République de l’Assemblée nationale, et auteur d’un rapport
parlementaire inédit sur les activités des services de renseignement 6 , pour dire qu’il s’agit
d’atteintes à la liberté individuelle.
En conclusion,
Compte tenu de la gravité et de la multiplicité des atteintes aux droits qui résulteraient de la mise en œuvre des techniques de renseignement en cause en l’espèce, leur
proportionnalité ne peut être assurée que dans la mesure où l’équilibre des pouvoirs est
garanti, quels que soient les objectifs annoncés par le législateur.
4. Texte repris du compte rendu intégral des débats tel que diffusé par le site web du Sénat à l’adresse :
http://www.senat.fr/compte-rendu-commissions/20150615/cmp.html
5. Note : il s’agit de l’ajout à l’article L. 821-1 de l’alinéa 2 : « Par dérogation au premier alinéa, lorsque
la mise en œuvre sur le territoire national d’une technique de renseignement ne concerne pas un Français
ou une personne résidant habituellement sur le territoire français, l’autorisation est délivrée par le Premier
ministre sans avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. »
6. Rapport d’information en conclusion des travaux d’une mission d’information sur l’évaluation du
cadre juridique applicable aux services de renseignement, enregistré à la Présidence de l’Assemblée Nationale, le 14 mai 2013, disponible à l’adresse : http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapinfo/i1022.pdf
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