lieux de vie pour les sonoriser, pour y prélever les renseignements qu’eux seuls jugeront
utiles, d’écouter les conversations entre des personnes suspectées, mais aussi d’analyser
en temps réel les communications via le recueil d’informations ou de documents concernant des personnes contre lesquelles il n’existe aucune suspicion d’un lien direct ou même
lointain avec une infraction.
Ces mesures n’emportent pas seulement une soustraction pure et simple du droit à
la vie privée des personnes mises en cause directement ou indirectement par ces mesures
(section 10.2.1.1), mais également une atteinte aux libertés de ces personnes. En effet, ces
mesures portent atteinte à la liberté de communication de l’ensemble de la population
(section 10.2.1.2 page suivante), ainsi qu’à la liberté individuelle des personnes ciblées
(section 10.2.1.3 page ci-contre).

10.2.1.1.

Des atteintes au droit à la vie privée

Plusieurs techniques de renseignement permettent de porter atteinte au droit au respect de la vie privée de la totalité de la population. En effet, la présente loi autorise l’accès
à tout « information ou document » conservé ou traité par les réseaux d’opérateurs ou
les services de prestataires par lesquels sont traitées les communications électroniques de
la totalité de la population.
Ainsi, l’article 2 de la loi crée un titre V, chapitre Ier « Des accès administratifs
aux données de connexion ». Ces données peuvent être requises administrativement sur
demande ou en temps réel (L. 851-1 à 3) ou faire l’objet d’une analyse automatique par la
mise en œuvre de traitements algorithmiques automatisés (L. 851-4). Or, comme démontré
supra (section 5.2.4 page 41), ces données sont de nature à révéler des informations très
précises et structurées sur toutes les personnes qui en sont l’objet — y accéder constitue
donc a fortiori une ingérence d’une vaste ampleur et d’une gravité particulière.
Par conséquent, ces mesures confèrent aux services de renseignement un pouvoir démesuré pouvant conduire à restreindre le respect de la vie privée de la totalité de la
population, c’est-à-dire la possibilité pour tout un chacun de se voir préservé dans son
intimité pour l’exercice de sa liberté personnelle garantie par l’article 2 de la Déclaration
de 1789. Eu égard à la nature du droit au respect de la vie privée, de telles mesures ne
sauraient être assorties de garanties efficaces en dehors d’un contrôle juridictionnel.
Ces atteintes, ainsi que les atteintes portées par les techniques de captation, sont
d’autant plus disproportionnées qu’elles sont autorisées pour la poursuite de finalités non
définies ou excessives, telle que la promotion des « intérêts économiques, industriels et
scientifiques majeurs de la France » ou la prévention de l’emploi personnel de stupéfiants
(voir chapitre 3 page 15). Il semble dès lors incohérent que la poursuite de telles finalités,
portant de telles atteintes, puisse échapper à tout contrôle juridictionnel préalable alors
même que le Conseil constitutionnel soumet à un tel contrôle la recherche et la constatation des crimes les plus graves par la police judiciaire (voir section 10.2.3 page 92)
Par ailleurs, les atteintes spéciales contre la pratique du chiffrement des communications constituent une ingérence à la fois dans le droit au respect de la vie privée et dans
le droit de résister à l’oppression, tous deux reconnus à l’article 2 de la Déclaration de
1789 (chapitre 6 page 47).
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