conditions, eu égard à la nature de la liberté garantie par l’article 11 de la Déclaration de
1789, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé
des sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative dans le but de
protéger les droits des titulaires du droit d’auteur et de droits voisins »
(Cons. constit., Déc. no 2009-580 DC du 10 juin 2009, cons. 16)
Dès lors, pour le Conseil constitutionnel, en raison tant de la protection constitutionnelle reconnue au droit à la liberté d’expression et de communication, que de la gravité
de l’atteinte que les mesures litigieuses sont susceptibles d’emporter, seule une juridiction
peut être habilitée à permettre de telles mesures.
Il est d’ailleurs particulièrement révélateur que, dans cette décision du 10 juin 2009,
le Conseil constitutionnel a expressément souligné que la méconnaissance de la liberté
constitutionnelle était acquise du seul fait qu’un tel pouvoir de suspension de l’accès à
Internet soit confié à une autorité administrative en lieu et place d’une juridiction et que
« la totalité de la population » soit potentiellement visée.
Et ce, « quelles que soient les garanties encadrant le prononcé des sanctions » et
indépendamment même du fait que l’autorité concernée était une autorité administrative
indépendante.
En conclusion,
Au regard tant de l’article 34 que de l’article 66 de la Constitution, il faut nécessairement l’autorisation d’une juridiction pour la garantie effective du respect des droits et
libertés fondamentaux auxquels une loi porte atteinte, dès l’instant où l’atteinte qui leur
est faite présente une particulière gravité : soit parce qu’elle porte atteinte à la liberté individuelle, soit parce que les mesures concernées ne visent pas une catégorie de personnes
mais bien la totalité de la population.
10.2. L’absence injustifiable de contrôle juridictionnel
préalable des atteintes particulièrement graves
portées aux libertés
Le défaut de contrôle juridictionnel préalable de la mise en œuvre des techniques de
renseignement est manifestement injustifié au regard de la gravité des atteintes que cette
mise en œuvre porte aux droits et libertés garantis (sous-section 10.2.1), de l’ineffectivité
du contrôle administratif prévu par la présente loi (sous-section 10.2.2 page 91) et de ce
que le Conseil constitutionnel exige une autorisation judiciaire dans des cas analogues
(sous-section 10.2.3 page 92).
10.2.1. Des atteintes d’une particulière gravité au droit à la vie
privée et à la liberté de communication ainsi qu’à la liberté individuelle
Les mesures en cause sont en effet d’une gravité inédite. Il s’agit notamment d’autoriser les services de renseignement à entrer dans les foyers, dans les véhicules, dans les
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