10.1.2.1.

Sur les atteintes au droit au respect de la vie privée

Ainsi, l’existence d’un contrôle judiciaire permanent sur les actions des autorités administratives a été fréquemment regardée par le Conseil constitutionnel comme l’une des
garanties de la proportionnalité de l’atteinte portée à la vie privée. Tel fut le cas concernant les dispositions relatives au fichier des auteurs d’infractions sexuelles consultable
par l’administration,à propos desquelles le Conseil a jugé que :
« Eu égard, d’une part, aux garanties apportées par les conditions d’utilisation et de
consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et par
l’attribution à l’autorité judiciaire du pouvoir d’inscription et de retrait des données nominatives, d’autre part, à la gravité des infractions justifiant l’inscription
des données nominatives dans le fichier et au taux de récidive qui caractérise ce
type d’infractions, les dispositions de l’article 48 de la loi portant adaptation de la justice à l’évolution de la criminalité sont de nature à assurer, entre le respect de la vie
privée et la sauvegarde de l’ordre public, une conciliation qui n’est pas manifestement
déséquilibrée ».
(Cons. constit., Dec. no 2004-492 DC du 2 mars 2004, cons. 87).

Il en fut de même concernant les dispositions relatives aux interceptions de correspondances électroniques réalisées lors de l’instruction pénale :
« Les dispositions critiquées ne s’appliquent que pour la recherche des auteurs des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73 ; qu’elles doivent être
exigées par les besoins de l’enquête et autorisées par le juge des libertés et de la
détention du tribunal de grande instance, à la requête du procureur de la République ;
[...] dans ces conditions, les dispositions critiquées ne portent une atteinte excessive ni
au secret de la vie privée ni à aucun autre principe constitutionnel ; »
(Cons. constit., Dec. no 2004-492 DC du 2 mars 2004, cons. 59 à 61).

En d’autres termes, une mesure susceptible d’emporter une atteinte particulièrement grave au respect au droit à la vie privée peut exiger, afin de
satisfaire à l’exigence constitutionnelle de proportionnalité, qu’elle soit placée
sous le contrôle d’une juridiction.
10.1.2.2.

Sur les atteintes à la liberté d’expression et de communication

Ensuite, au titre de la liberté d’expression et de communication, le Conseil constitutionnel a censuré les dispositions de la loi du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la
protection de la création sur Internet, en ce qu’elles ont conféré à une autorité administrative — qui n’est pas une juridiction, même si celle-ci était une autorité administrative
indépendante — le pouvoir de suspendre l’accès à Internet, au motif que :
« Les pouvoirs de sanction institués par les dispositions critiquées habilitent la commission
de protection des droits, qui n’est pas une juridiction, à restreindre ou à empêcher l’accès
à internet de titulaires d’abonnement ainsi que des personnes qu’ils en font bénéficier ;
que la compétence reconnue à cette autorité administrative n’est pas limitée à une
catégorie particulière de personnes mais s’étend à la totalité de la population ; que ses
pouvoirs peuvent conduire à restreindre l’exercice, par toute personne, de son droit de
s’exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile ; que, dans ces

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