rattachables au territoire national, lorsqu’elle est conduite sur le territoire national
(régie par l’article L. 854-1) ;
– la surveillance de toute communication émise et reçue à l’étranger ainsi que la
surveillance de toute communication (qu’elle soit émise ou reçue en France, même
si elle est rattachable au territoire national, voire émise et reçue en France mais
transitant hors des frontières nationales dès lors que ces opérations de surveillance
ont lieu hors des frontières nationales, lesquelles ne font l’objet d’aucun encadrement
législatif, y compris lorsqu’elle concerne des citoyens français (les expatriés
ne sont nullement protégés 2 ).
En vertu de l’article L. 854-1 sur la surveillance internationale, les agences de renseignement françaises pourront légalement, à l’instar de leurs homologues anglo-saxonnes,
intercepter massivement les flux internationaux partout dans le monde (c’est-à-dire correspondant aux trois derniers cas mentionnés ci-dessus), France comprise, pour ensuite
stocker, traiter et analyser ces données sur le territoire national, notamment dans les
locaux franciliens de la DGSE. Des garanties a minima, dérogatoires au droit commun,
seront applicables aux communications internationales rattachables au territoire national
(troisième cas mentionné ci-dessus) lorsque les opérations de surveillance ont lieu depuis
la France (voir infra).
Le dispositif ainsi créé permettra l’aspiration massive de communications en provenance ou à destination de l’étranger qui pourront pour nombre d’entre elles être conservées
indéfiniment. De fait, la disposition semble calquée sur la section 702 de la loi américaine
FISA, qui est au cœur des controverses autour des révélations d’Edward Snowden. Elle
rappelle également le droit applicable au Royaume-Uni ou en Allemagne.
Au final, ces dispositions sur la surveillance des communications internationales pêchent
sur plusieurs points qui justifient leur censure. Sont particulièrement en cause l’inintelligibilité de la loi, l’absence de contrôle préalable des communications « émises ou reçues à
l’étranger » même lorsqu’elles sont rattachables au territoire national, et la violation de
l’universalité des droits affirmée notamment à l’article premier de la Déclaration de 1789.

9.1. Notions de communication internationale, et de
lieu d’émission ou de réception
La loi déférée mobilise à de nombreux endroits des notions qui ne sont pas toujours
claires sur l’origine ou la destination des communications. Même la réalité technique,
indépendamment du contexte juridique, ne fournit pas toujours un éclairage univoque sur
ces notions. Un exposé succinct sur le sujet semble nécessaire pour essayer de comprendre,
à la lumière des techniques de communication du 21e siècle, la portée des différentes
notions utilisées dans le texte.
Pour la clarté de l’exposé on s’en tiendra au seul exemple du courrier électronique.
Mais l’ensemble des principes exposés ici s’applique de manière similaire à tous les systèmes permettant l’échange d’un message, ou d’une communication directe (voix, vidéo),
2. Le ministère des Affaires étrangères fait état de 1 611 054 d’inscrits au Registre mondial des
Français établis hors de France au 31 décembre 2012 et précise qu’il faudrait sans doute ajouter environ
500 000 français non-inscrits, en raison du caractère non obligatoire de cette inscription. Le nombre
total des français vivant à l’étranger serait donc compris entre 1,5 et 2 millions personnes.

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