Il en ressort notamment que, au regard des explications faites supra sur la notion de
« méta-données » (partie 5.1.1.1 page 33), le législateur a laissé au pouvoir réglementaire
le choix de déterminer si les services de renseignement peuvent recueillir auprès de certains
fournisseurs d’accès à Internet la liste des pages Web consultées par leurs clients, alors
que l’équilibre de l’ensemble de la présente loi dépend pour une part importante de ce
choix.
En conclusion,
Les articles L. 851-1, L. 851-3 et L. 851-4 insérés au CSI par la présente loi sont entachés d’incompétence négative, le législateur ayant manqué, en déterminant leur champ
par référence à la seule notion d’« informations ou documents », à l’obligation que lui
incombe l’article 34 de la Constitution de produire, en vue des articles 4, 5, 6 et 16 de la
Déclaration de 1789, des normes intelligibles et accessibles, et doivent ainsi être censurés.
5.1.2.2.

L’inintelligibilité des dispositions visant les personnes traitant les
« informations ou documents »

L’article L. 851-1 de la loi déférée vise « des informations ou documents » qui sont
« traités ou conservés par [les] réseaux ou services de communications électroniques »
des opérateurs de communications électroniques et des personnes mentionnées à l’article
L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques ainsi que des personnes
mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi no 2004-575.
Cependant, en renvoyant à ces dispositions, le législateur échoue à définir de façon
univoque les personnes traitant ou conservant les informations ou documents concernés,
ces dispositions étant elles-mêmes inintelligibles. En effet, bien que les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi no 2004-575 visent respectivement et
sans équivoque les fournisseurs d’accès à Internet et les hébergeurs de site Web, l’article
L. 34-1, ou plus globalement la notion d’« opérateurs de communications électroniques »,
est extrêmement vague. En effet, cette notion renvoie à l’article L. 32 du CPCE, qui la
présente ainsi :
« 1o Communications électroniques.
« On entend par communications électroniques les émissions, transmissions ou réceptions
de signes, de signaux, d’écrits, d’images ou de sons, par voie électromagnétique.
« 2o Réseau de communications électroniques.
« On entend par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble d’installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres
moyens assurant l’acheminement de communications électroniques, notamment ceux
de commutation et de routage.
« Sont notamment considérés comme des réseaux de communications électroniques : les
réseaux satellitaires, les réseaux terrestres, les systèmes utilisant le réseau électrique
pour autant qu’ils servent à l’acheminement de communications électroniques et les réseaux assurant la diffusion ou utilisés pour la distribution de services de communication
audiovisuelle.
« 3o Réseau ouvert au public.
« On entend par réseau ouvert au public tout réseau de communications électroniques
établi ou utilisé pour la fourniture au public de services de communications électroniques
ou de services de communication au public par voie électronique.

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