article L. 246-1 du CSI. On la retrouve également à l’article L. 854-1-II 4 .
On peut supposer, sans que ce soit clairement établi, que cette notion recouvre les
données conservées par les opérateurs, hébergeurs et éditeurs de services au titre de
l’article 6 de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 (LCEN)
et/ou de l’article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques (CPCE).
Ces deux articles posant des difficultés d’interprétation comme il sera vu infra.
5.1.1.2.

Le sens retenu lors des débats parlementaires

Le débat au Sénat a permis d’apporter un éclairage, faible, sur les intentions des
rédacteurs du texte sur ce sujet. En effet, l’amendement numéro 155 rectifié, proposait :
« Alinéa 8
« Remplacer les mots : “les informations ou documents” par les mots : “les données de
connexion”. »

L’amendement sera rejeté après un avis défavorable de la commission et du gouvernement, formulé en ces termes 5 :
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. La commission émet un avis défavorable, monsieur
le président.
Sans entrer dans des détails inutiles, j’indique que la technique de renseignement
évoquée permet de recueillir non seulement des données de connexion, mais également d’autres éléments couverts par l’expression « informations ou documents ».
Vouloir restreindre le champ d’application de l’alinéa 8 de l’article 2 au recueil des
données de connexion me semble être une erreur. Il faut conserver les termes « les
informations ou documents », car ils recouvrent notamment les données techniques
permettant l’identification des numéros d’abonnement, les fadettes et les données
relatives à la localisation des équipements, et pas seulement les données de
connexion.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Jean-Yves Le Drian, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, non pas tant sur le fond, quoique la notion de « documents » permette de
viser notamment les factures que les abonnés remettent à leurs opérateurs lors de
l’ouverture de leur compte et qui peuvent faire partie des documents sollicités par
les services, que sur la forme. En effet, depuis 1991, l’expression « informations
et documents » est utilisée pour qualifier les données de connexion. Elle figure
ainsi à l’article 20 de la loi de programmation militaire de 2006. D’ailleurs, elle ne
suscite plus d’ambiguïté aujourd’hui et renvoie à des données précisément définies dans des textes réglementaires.
Dans ces conditions, il semble préférable de maintenir cette expression, par cohérence avec les autres textes où elle est employée.
4. « (...)Les données de connexion associées à ces correspondances sont conservées et détruites dans
les conditions prévues aux mêmes articles L. 822-2 à L. 822-4 ».
5. Texte repris du compte rendu intégral des débats tel que diffusé par le site Web du Sénat
à l’adresse http://www.senat.fr/seances/s201506/s20150603/s20150603014.html#amd_2014_461_
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