Présentation du plan
Après une présentation des associations à l’origine du présent document (chapitre 1
page 9) et une brève description du contexte dans lequel cette loi a été adoptée (chapitre 2
page 11), il sera démontré que les dispositions de la loi déférée échouent à répondre à de
nombreuses exigences constitutionnelles.
Les moyens soulevés sont les suivants :
Premièrement, les finalités prévues à l’article L. 811-3 pour la poursuite desquelles
les techniques de surveillance peuvent être mises en œuvre rendent celles-ci manifestement
disproportionnées quand elles ne sont pas parfaitement inintelligibles (chapitre 3 page 15).
Deuxièmement, les services autorisés à mettre en œuvre les techniques de renseignement ne sont pas définis par la loi, cette dernière échouant ainsi à encadrer les risques
d’abus et de dysfonctionnement (chapitre 4 page 29).
Troisièmement, la notion d’« informations ou documents » désignant les données
collectées par trois techniques de renseignement est manifestement inintelligible, alors
même qu’elle conduit à des atteintes d’une gravité particulière (chapitre 5 page 31).
Quatrièmement, les communications chiffrées semblent être l’objet de suspicions
particulières et de régimes dérogatoires alors même que leur usage est recommandé par
diverses institutions publiques (chapitre 6 page 47).
Cinquièmement, les « boîtes noires algorithmiques » prévues à l’article L. 851-4
permettent de porter une atteinte indiscriminée aux droits et libertés de l’ensemble de la
population, se révélant particulièrement peu efficaces pour lutter contre le terrorisme et
contraires à deux directives de l’Union européenne (chapitre 7 page 53).
Sixièmement, les techniques de captation d’images, de paroles et de données privées prévues aux articles L. 853-1 et L. 853-2 se fondent sur des critères inintelligibles
(chapitre 8 page 63).
Septièmement, les régimes spéciaux résultant de l’article 854-1 relatif aux mesures
de « surveillance internationale » posent plusieurs problèmes liés à l’inintelligibilité de la
loi, aux graves insuffisances du contrôle exercé sur ces mesures, ainsi qu’à la remise en
cause de l’universalité des droits affirmée à la fois à l’article premier de la Déclaration de
1789 et dans le bloc de conventionnalité (chapitre 9 page 69).
Huitièmement, l’absence de contrôle indépendant et effectif des techniques autorisées, tant préalablement (chapitre 10 page 83) que postérieurement (chapitre 11 page 103)
à leur mise en œuvre, rend l’ensemble du dispositif contraire à la Constitution.
Enfin, l’aggravation des sanctions prévues pour les délits de fraude informatique
constitue un cavalier législatif (chapitre 12 page 119).
3