l’aptitude de [ses] destinataires à en mesurer utilement la portée », contrairement à ce
que la Constitution exige de la loi (Déc. no 2005-530 DC, 29 décembre 2005, cons. 77 à
89).
En conclusion,
Le 5o , c, de l’article L. 811-3 inséré au code de la sécurité intérieure par la loi déférée
est entaché d’incompétence négative, le législateur ayant manqué à l’obligation que lui
incombe l’article 34 de la Constitution de produire, en vue des articles 4, 5, 6 et 16 de la
Déclaration de 1789, des normes intelligibles et accessibles, et doit ainsi être censuré.
Subsidiairement,
L’expression « violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix
publique » ici employée par le législateur doit être interprétée comme renvoyant uniquement à l’infraction définie au second alinéa de l’article 431-1 du code pénal lorsqu’elle
est constituée par des violences telles que définies au paragraphe II, de la section I du
chapitre II du titre II du livre II du code pénal.
Sous cette réserve seulement, la disposition en cause n’est pas manifestement contraire
à l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi et est
conforme à la Constitution.

3.2.2. Défense et promotion des intérêts majeurs de la politique
étrangère
La notion d’« intérêts majeurs de la politique étrangère » de la Nation n’est définie par
aucune disposition constitutionnelle ou légale, de sorte que son contenu est autant indéfini
que potentiellement large. En effet, le pouvoir exécutif déterminant seul sa politique
étrangère, il détermine arbitrairement les objectifs couverts par cette notion.
Ainsi, en autorisant le recours aux techniques de renseignement pour la poursuite
de cette finalité, le législateur a laissé le pouvoir exécutif déterminer arbitrairement les
critères lui permettant de porter atteinte aux droits et libertés fondamentaux des citoyens,
sans que la présente loi ne le limite en aucune façon, échouant à « prémunir les sujets de
droit [...] contre le risque d’arbitraire », tel que l’exige le Conseil constitutionnel (2006-540
DC, 27 juillet 2006, cons. 9 ; 2007-557 DC, 15 novembre 2007, cons. 19 ; 2008-564 DC, 19
juin 2008, cons. 25 ; 2008-567 DC, 24 juillet 2008, cons. 39 ; 2013-685 DC, 29 décembre
2013, cons. 88).
En conclusion,
Par son expression « intérêts essentiels de la politique étrangère », le 2o de l’article
811-3 inséré au CSI par la loi déférée est entaché d’incompétence négative, le législateur
ayant manqué à l’obligation que lui incombe l’article 34 de la Constitution de produire,
en vue des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, des normes intelligibles et
accessibles, et doit ainsi être censuré.
Subsidiairement,
La notion d’« intérêts essentiels de la politique étrangère » peut être interprétée en
tant qu’intérêt essentiel de la Nation, étant alors enfermée dans le champ limité donné
par le législateur des « intérêts fondamentaux de la Nation » à l’article 410-1 du code
25

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