« Article 431-5
« Le fait de participer à un attroupement en étant porteur d’une arme est puni de trois
ans d’emprisonnement et de 45 000 e d’amende.
« Si la personne armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les
sommations, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 e d’amende.
« Si la personne armée dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne
pas être identifiée, la peine est également portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75
000 e d’amende.
« Article 431-6
« La provocation directe à un attroupement armé, manifestée soit par des cris ou discours publics, soit par des écrits affichés ou distribués, soit par tout autre moyen de
transmission de l’écrit, de la parole ou de l’image, est punie d’un an d’emprisonnement
et de 15 000 euros d’amende.
« Lorsque la provocation est suivie d’effet, la peine est portée à sept ans d’emprisonnement
et à 100 000 euros d’amende.
« Article 431-9
« Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait :
« 1o D’avoir organisé une manifestation sur la voie publique n’ayant pas fait l’objet d’une
déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ;
« 2o D’avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les
conditions fixées par la loi ;
« 3o D’avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l’objet
ou les conditions de la manifestation projetée.
« Article 431-10
« Le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique en étant porteur
d’une arme est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
« Article 431-13
« Constitue un groupe de combat, en dehors des cas prévus par la loi, tout groupement
de personnes détenant ou ayant accès à des armes, doté d’une organisation hiérarchisée
et susceptible de troubler l’ordre public.
« Article 431-14
« Le fait de participer à un groupe de combat est puni de trois ans d’emprisonnement et
de 45 000 euros d’amende.
« Article 431-15
« Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d’une
association ou d’un groupement dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur
les groupes de combat et les milices privées est puni de trois ans d’emprisonnement et
de 45 000 euros d’amende.
« Lorsque l’association ou le groupement maintenu ou reconstitué est un groupe de combat au sens de l’article 431-14, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à
75 000 euros d’amende.

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