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militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l’administration pénitentiaire
ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique, ou sur un sapeur-pompier
civil ou militaire ou un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs
dans l’exercice, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission,
sont punies :
1o De trente ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné la mort de la victime ;
2o De vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une mutilation ou une
infirmité permanente ;
3o De quinze ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale
de travail pendant plus de huit jours ;
4o De dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende lorsqu’elles n’ont pas
entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours. [...]
« Article 222-14-2
« Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de
façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations
de biens est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Secondement, la notion d’« atteinte à la paix publique » est aussi définie par la loi,
au chapitre Ier, intitulé « des atteintes à la paix publique », du titre III du livre IV du
code pénal.
Cette notion recouvre ainsi l’ensemble des infractions définies à ce chapitre, soit :
« Article 431-1
« Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de menaces, l’exercice de la liberté
d’expression, du travail, d’association, de réunion ou de manifestation ou d’entraver le
déroulement des débats d’une assemblée parlementaire ou d’un organe délibérant d’une
collectivité territoriale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Le fait d’entraver, d’une manière concertée et à l’aide de coups, violences, voies de
fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l’exercice d’une des libertés
visées à l’alinéa précédent est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros
d’amende.
« Article 431-3
« Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la voie publique ou
dans un lieu public susceptible de troubler l’ordre public.
« Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se
disperser restées sans effet adressées dans les conditions et selon les modalités prévues
par l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure.
« Article 431-4
« Le fait, pour celui qui n’est pas porteur d’une arme, de continuer volontairement à
participer à un attroupement après les sommations est puni d’un an d’emprisonnement
et de 15 000 e d’amende.
« L’infraction définie au premier alinéa est punie de trois ans d’emprisonnement et de
45 000 e d’amende lorsque son auteur dissimule volontairement en tout ou partie son
visage afin de ne pas être identifié.
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