De par son expression « l’exécution des engagements européens et internationaux de
la France », le 2o de l’article L. 811-3 créé par la loi déférée est entaché d’incompétence négative, le législateur ayant manifestement manqué à l’obligation que lui incombe l’article
34 de la Constitution d’assurer, en vue de l’article 2 de la Déclaration de 1789, la juste
conciliation entre les intérêts qu’il défend et le respect des droits et libertés fondamentaux
de citoyens, et doit ainsi être censuré.
3.2. Des finalités inintelligibles et inaccessibles
Depuis 1999, de jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel considère comme
contraires aux articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789 les normes dont « les citoyens
ne disposent pas d’une connaissance suffisante » (Décision no 99-421 DC, 16 décembre
1999, cons. 13).
Il en a depuis dégagé un objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi qui, avec l’obligation qu’a le législateur « d’exercer pleinement la
compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 », impose à
ce dernier « d’adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques » afin de « prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la
Constitution ou contre le risque d’arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée
par la Constitution qu’à la loi. » (2006-540 DC, 27 juillet 2006, cons. 9 ; 2007-557 DC, 15
novembre 2007, cons. 19 ; 2008-564 DC, 19 juin 2008, cons. 25 ; 2008-567 DC, 24 juillet
2008, cons. 39 ; 2013-685 DC, 29 décembre 2013, cons. 88)
Il sanctionne ainsi l’incompétence négative du législateur qui, pour n’avoir pas épuisé
la compétence que lui confère l’article 34 de la Constitution, échoue à produire des normes
suffisamment précises et non équivoques, que le Conseil censure (voir, par ex. la décision
no 2004-499 DC du 29 juillet 2004, cons. 9, 11 et 12).
Plus précisément, le Conseil constitutionnel a pu relever plusieurs critères caractérisant le défaut d’intelligibilité et d’accessibilité des lois soumises à son examen, tels que :
– le caractère équivoque d’une formule « susceptible d’au moins deux interprétations »
(85-191 DC, 10 juillet 1985, cons. 5) ;
– le caractère « ambiguë » d’une notion qui « risquerait de créer la confusion dans
l’esprit » des citoyens (2003-475 DC, 24 juillet 2003, cons. 21 à 26)
– le caractère imprécis de formules qui « pourraient faute de précisions suffisantes
entraîner une atteinte à des droits et libertés constitutionnellement garantis qu’il
appartient à la loi de sauvegarder » et non au règlement, revenant « au législateur de
déterminer lui-même la nature des garanties nécessaires » (85-198 DC, 13 décembre
1985, cons. 11 et 12) ;
– la « complexité excessive [de règles] au regard de l’aptitude de leurs destinataires à
en mesurer utilement la portée » (2005-530 DC, 29 décembre 2005, cons. 77 à 89).
Or, pour trois des neuf finalités de l’article L. 811-3, le législateur a manifestement
échoué à produire des normes intelligibles et accessibles.
20