3. Finalités autorisant le recours aux techniques de renseignement
L’article 1er de la loi déférée insère, par ses alinéas 4 et suivants, un article L. 811-3 au
code de la sécurité intérieure (CSI) prévoyant les neuf finalités dont la poursuite autorise
le recours aux techniques de renseignement prévues par cette loi et ainsi rédigé :
« Article L. 811-3.
Pour le seul exercice de leurs missions respectives, les services spécialisés de renseignement peuvent recourir aux techniques mentionnées au titre V du présent livre pour le
recueil des renseignements relatifs à la défense et à la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation suivants :
« 1o L’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale ;
« 2o Les intérêts majeurs de la politique étrangère, l’exécution des engagements européens
et internationaux de la France et la prévention de toute forme d’ingérence étrangère ;
« 3o Les intérêts économiques, industriels et scientifiques majeurs de la France ;
« 4o La prévention du terrorisme ;
« 5o La prévention :
« a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions ;
« b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en
application de l’article L. 212-1 ;
« c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique ;
« 6o La prévention de la criminalité et de la délinquance organisées ;
« 7o (Supprimé)
« 8o La prévention de la prolifération des armes de destruction massive.
Outre le fait de ne pas respecter l’objectif d’intelligibilité de la loi, la vaste définition
de ces finalités implique, pour y répondre. la mise en place de procédures et la mise en
œuvre de mesures techniques disproportionnées avec le sujet.
3.1. Des finalités porteuses de disproportion
La présente loi autorise sept techniques de renseignement dès lors qu’elles poursuivent
l’une des finalités énoncées à l’article L. 811-3 :
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