12. Cavalier législatif
12.1. L’aggravation des sanctions prévues pour les délits de fraude informatique constitue un cavalier
législatif
En droit,
Depuis une décision du 10 juillet 1985, le Conseil constitutionnel s’assure que les
amendements adoptés ne sont pas dépourvus de tout lien avec les dispositions figurant
dans le projet de loi initial. Dans le cas contraire il s’agit de « cavaliers législatifs ».
Ce contrôle, dont l’ancrage constitutionnel est consacré avec la décision no 199-DC du 28
décembre 1985 (cons. 2.), découle du premier alinéa des articles 39 et 44 de la Constitution.
En l’espèce,
La loi déférée comporte un article 1er bis, introduit par un amendement du rapporteur
du texte à l’Assemblée nationale, qui dispose :
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Article 1er bis
Le code pénal est ainsi modifié :
1o L’article 323-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant
« 60 000 e » ;
b) Au deuxième alinéa, le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant
« 100 000 e » ;
c) Au dernier alinéa, le montant : « 75 000 e » est remplacé par le montant
« 150 000 e » ;
2o L’article 323-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant
« 150 000 e » ;
b) Au second alinéa, le montant : « 100 000 e » est remplacé par le montant
« 300 000 e » ;
3o L’article 323-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant
« 150 000 e » ;
b) Au second alinéa, le montant : « 100 000 e » est remplacé par le montant
« 300 000 e » ;

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