Dans sa décision no 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010, Région Languedoc-Roussillon
et autres (article 575 du code de procédure pénale), le Conseil constitutionnel énonçait,
au regard des articles 6 et 16 de la Déclaration de 1789, que :
« si le législateur peut prévoir des règles de procédure différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquelles elles s’appliquent, c’est à la condition que ces
différences ne procèdent pas de distinctions injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de
la défense, qui implique en particulier l’existence d’une procédure juste et équitable
garantissant l’équilibre des droits des parties »
(considérant 4)

Le Conseil estime par ailleurs dans une récente décision que :
« Tant le principe de la séparation des pouvoirs que l’existence d’autres exigences constitutionnelles imposent d’assurer une conciliation qui ne soit pas déséquilibrée entre le
droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à
un procès équitable ainsi que la recherche des auteurs d’infractions et les exigences
constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation ».
(Cons. const., décision no 2011-192 QPC, 10 novembre 2011, cons. 22)

Par ailleurs, dans la jurisprudence de la CEDH sur les mesures de surveillance secrète,
le droit au procès équitable implique que toutes les difficultés causées à la défense par une
limitation de ses droits soient suffisamment compensées par la procédure suivie devant
les autorités judiciaires 9 .
En l’espèce,
Les articles L. 773-6 et L. 773-7 du code de la justice administrative tels qu’institués
par la loi déférée sont porteurs de cette rupture abusive de l’équilibre des parties.
L’article L. 773-6 du code de la justice administrative dispose que :
« Lorsque la formation de jugement constate l’absence d’illégalité dans la mise en œuvre
d’une technique de recueil de renseignement ou du traitement faisant l’objet du litige,
soit parce que la personne concernée n’a fait l’objet d’aucune de ces mesures de surveillance, soit parce que ces mesures ont été mises en œuvre régulièrement, la décision
indique au requérant ou à la juridiction de renvoi qu’aucune illégalité n’a été commise,
sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre d’une technique. »

L’article L. 773-7 du code de la justice administrative dispose que :
« Lorsque la formation de jugement constate qu’une technique de recueil de renseignement est ou a été mise en œuvre illégalement ou qu’une donnée ou un renseignement
a été conservé illégalement, elle peut annuler l’autorisation et ordonner la destruction
des renseignements irrégulièrement collectés.
« Sans faire état d’aucun élément protégé par le secret de la défense nationale, elle informe le requérant ou la juridiction de renvoi qu’une illégalité a été commise. Saisie
de conclusions en ce sens lors d’une requête concernant la mise en œuvre d’une technique de renseignement ou ultérieurement, elle peut condamner l’État à indemniser le
préjudice subi. »
9. Voir par exemple Doorson c. Pays-Bas, 26 mars 1996, no 20524/92, § 70 ; Jasper c. Royaume-Uni
[GC], 16 février 2000 ; no 27052/95, §§ 51-53, ; et A. et autres c. Royaume-Uni [GC], 19 février 2009, no
3455/05, § 205).

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