relatifs aux informations collectées suite à autorisation mais à l’ensemble des
informations et données collectées par les services de renseignement, avec ou
sans autorisation.
Or, la CNCTR n’a concrètement accès qu’aux renseignements que le Premier ministre
a préalablement centralisés dans les locaux mentionnés à l’article L. 833-2, 2o précité selon
les « modalités » qu’il « définit ». Dès lors, la CNCTR ne peut exercer aucun contrôle
sur les renseignements que le Premier ministre exclurait de ces locaux, sans qu’elle ne
puisse l’en empêcher d’aucune façon — n’ayant pas même conscience de l’existence de
ces renseignements. De ce point de vue, l’amendement de la Commission mixte paritaire
au 4o de l’article 833-2, qui prévoit que la CNCTR « peut solliciter du Premier ministre
tous les éléments nécessaires à l’accomplissement de ses missions, y compris lorsque la
technique de recueil de renseignement mise en œuvre n’a fait l’objet ni d’une
demande, ni d’une autorisation ou ne répond pas aux conditions de traçabilité,
constitue un faible progrès dès lors que cette communication est une fois encore soumise
à la discrétion du Premier ministre.
En conclusion,
Pour que le contrôle a posteriori de la CNCTR, notamment sous la forme de visites
inopinées dans les locaux de l’administration, soit pleinement effectif, la collecte des
renseignements aurait dû être placée sous son contrôle et sa seule autorité — tel que les
investigations judiciaires sont placées sous le contrôle et l’autorité du juge — ce qui, en
l’espèce, aurait eu pour conséquence technique de confier directement la centralisation de
l’ensemble des informations collectées par tout service à la CNCTR, et non au Premier
ministre que cette dernière est censée contrôler. Le Gouvernement et le Parlement en ont
toutefois décidé autrement, bien que des amendements aient été adoptés en vue d’assurer
une plus grande centralisation des renseignements collectés.
Subsidiairement,
A minima, l’article L. 833-2, 2o , doit faire l’objet d’une réserve d’interpr��tation pour
préciser que l’accès permanent, complet et direct de la CNCTR aux relevés, registres, renseignements collectés, transcriptions et extractions ainsi qu’aux dispositifs de traçabilité
des renseignements collectés et aux locaux où sont centralisés ces renseignements vaut « y
compris lorsque la technique de recueil de renseignement mise en œuvre n’a fait l’objet ni
d’une demande, ni d’une autorisation ou ne répond pas aux conditions de traçabilité ».
11.2.2. Une saisine du Conseil d’État optionnelle lorsque des
illégalités sont constatées
Lorsqu’au cours de ses investigations, la CNCTR constatera qu’une technique a été
mise en œuvre en violation de la présente loi voire qu’elle prendra connaissance de faits
susceptibles de constituer des infractions pénales, elle ne pourra qu’adopter des recommandations et, seulement si l’administration échoue à suivre ces recommandations (article L. 833-3-2) ou si un lanceur d’alerte lui signale de tels abus (voir section 11.1.1), elle
pourra saisir le Conseil d’État (article L. 833-3-4).
Combiné au caractère non contraignant des recommandations de la CNCTR au Premier ministre, le caractère facultatif de cette saisine risque de laisser se perpétuer des
illégalités profondément attentatoires aux droits et libertés des citoyens au cas où, pour
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