cadre de procédures internes (principe 39) mais également dans le cadre de divulgations
publiques, par exemple via la presse, notamment dans le cas où, suite à une alerte interne, la « personne n’a pas reçu de résultats raisonnables et appropriés dans un délai
raisonnable » ou si :
« La personne a des motifs raisonnables de penser qu’il existe un risque significatif
qu’une divulgation interne et/ou auprès d’un organisme indépendant de surveillance
entraîne la destruction ou la dissimulation des preuves, des interférences avec des
témoins ou des représailles à l’encontre de la personne ou d’un tiers ».
(Principe 40).
En l’espèce,
Avec l’ajout de cet article L. 855-3, le Parlement reprend les recommandations émises
par le Conseil d’État dans son étude publiée en septembre 2014, qui proposait la création
d’une telle procédure auprès de la CNIL pour le signalement d’abus dans les usages des
données des services de renseignement.
En toute fin d’examen parlementaire, au moment du vote du texte de la Commission
mixte paritaire au Sénat le 23 juin, le Gouvernement est parvenu à faire adopter un
amendement supprimant l’alinéa 10 de cette disposition, lequel disposait :
« L’agent mentionné au précédent alinéa peut, dans le seul cadre de la relation ou
du témoignage réalisé devant la commission, faire état d’éléments ou d’informations
protégés au titre du secret de la défense nationale ou susceptibles de porter atteinte à
la sécurité des personnels ou des missions des services mentionnés à l’alinéa précédent ».
Dans son exposé des motifs, le gouvernement s’est justifié en expliquant que :
« Cet amendement de précision garantit que la sécurité des personnels ne sera
pas mise en danger de ce fait, ni le bon déroulement des missions légitimes
entravé ».
Sauf qu’avec cette suppression, le Gouvernement a complètement remis en cause l’effectivité de cette procédure d’alerte en créant une grande insécurité juridique pour les
lanceurs d’alerte potentiels, montrant par là-même sa formidable défiance à l’idée même
d’un contrôle effectif de la CNCTR. Le gouvernement ne peut en effet sérieusement prétendre que l’action de la CNCTR risquerait — une fois alertée par un agent d’une illégalité
et alors même que ses membres et son personnel sont habilités au secret (article L. 832-5)
— de mettre en cause le secret de la défense nationale, de mettre en danger des personnels
ou de nuire au bon déroulement de ces missions. Le but manifeste de cet amendement
étant de priver d’effectivité l’ensemble de l’article L. 855-3, une réserve d’interprétation
doit rappeler l’évidence, à savoir que l’agent est libre de livrer toute information nécessaire
à la réalisation des missions de la CNCTR.
Ensuite, même dans le texte adopté en Commission mixte paritaire, le champ de cette
disposition demeure trop étroit. L’article L. 855-3 se limite aux « faits susceptibles de
constituer une violation manifeste du présent livre », à savoir le livre VIII du code de la
sécurité intérieure relatif au renseignement. Ce alors que nombre d’abus dont la révélation
serait d’intérêt public touchent davantage à des infractions qui ne relèvent pas du code
de la sécurité intérieure. Certes, l’article 851-10 dispose que :
« Le présent chapitre est mis en œuvre dans le respect de l’article 226-15 du code pénal 4 ».
4. L’article 226-15 du code pénal dispose :
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