11. Contrôle a posteriori
11.1. L’absence de transparence sur les abus et situations d’illégalité viole le droit à l’information
Dans cette section sont examinées successivement la procédure créée pour les lanceurs
d’alerte au bénéfice des agents des services de renseignement (article L. 855-3), puis la
disposition réprimant la révélation des mesures de surveillance (articles L. 833-4), celle sur
le rapport d’activité de la CNCTR (L. 881-1), et celle sur les décisions du Conseil d’État
dans le cadre des recours contentieux (article L. 773-7 du code de justice administrative)
qui, de concert, organisent l’opacité sur les abus et situations d’illégalité constatées dans
les pratiques des services de renseignement.
11.1.1. La procédure de signalement pour les lanceurs d’alerte
est trop restrictive
Un amendement à l’Assemblée nationale a créé un statut spécial pour les lanceurs
d’alerte à l’article L. 855-3. Ce dernier dispose notamment :
« Art. L. 855-3–I. – Tout agent d’un service mentionné à l’article L. 811-2 ou d’un service
désigné par le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 811-4 qui a connaissance, dans
l’exercice de ses fonctions, de faits susceptibles de constituer une violation manifeste du
présent livre peut porter ces faits à la connaissance de la seule Commission nationale de
contrôle des techniques de renseignement, qui peut alors saisir le Conseil d’État dans
les conditions prévues à l’article L. 833-3-4 et en informer le Premier ministre ».
Cet ajout constitue une modalité supplémentaire du contrôle a posteriori des mesures secrètes de surveillance. La disposition est cependant trop limitée dans sa portée
pour protéger le droit à l’information, garantie essentielle pour prévenir de l’arbitraire
qui résulterait d’abus dans les pratiques de surveillance secrète. Pour cette raison, cet
amendement viole en fait les articles 2 et 11 de la Déclaration de 1789.
En droit,
L’absence de jurisprudence spécifique du Conseil constitutionnel sur les lanceurs d’alerte
invite à se tourner vers la jurisprudence de la CEDH et les standards internationaux en
vigueur.
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