régime spécial, alors même que la Constitution garantit « l’indépendance des professeurs
d’université » et, plus généralement, des enseignants-chercheurs, en tant que principe
fondamental reconnu par les lois de la République (Cons. const., décision no 83-165 DC,
20 janvier 1984, cons. 17 à 28).
En conclusion,
Le champ des professions disposant de garanties spéciales est trop restrictif pour
assurer une conciliation équilibrée entre les intérêts d’ordre public et les droits en présence.

101

Select target paragraph3