LA VIE DE LA CNIL

HISTOIRE D’UN CONTRÔLE
Affaire de spam !
La CNIL a été saisie de plaintes portant sur la réception de
courriels non sollicités à caractère publicitaire proposant
une prestation de création de site Internet, et les difficultés rencontrées par les personnes ainsi démarchées pour
exercer leur droit d’opposition.
Les réponses apportées par le responsable de la société
ayant procédé à ces envois sur l’origine des adresses
électroniques utilisées et les modalités effectives d’opposition à recevoir de la prospection commerciale n’étant pas
satisfaisantes, les membres de la formation restreinte de la
Commission ont adopté une mise en demeure visant à obtenir toute garantie sur la conformité des pratiques mises
en œuvre à la loi du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et à
la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie
numérique.
Au vu des éléments d’informations communiqués sur ces
deux points par le responsable de la société, il a été décidé de procéder à une mission de contrôle sur place afin
de vérifier la réalité des procédures décrites dans le courrier adressé à la Commission.
Une délégation de la CNIL s’est rendue au siège de la
société, mais s’est vu opposer par son gérant un refus
d’entrer dans les locaux à usage professionnel. Ce refus
a été consigné dans le procès-verbal établi par les agents
habilités de la Commission, en la présence des services
du commissariat de la police nationale territorialement
compétent.
Compte tenu de ce refus, le président de la CNIL a sollicité
du président du tribunal de grande instance (TGI) compétent, en application de l’article 44-II de la loi du 6 janvier
1978 modifiée, l’autorisation de procéder à la mission de
contrôle.

La CNIL prononce
des sanctions
Quelques exemples dans lesquels la formation restreinte
a contribué au respect des droits les plus fondamentaux
dont bénéficient les citoyens :

Vouloir accéder aux données détenues
par son fournisseur d’accès Internet
X La CNIL reçoit une plainte d’un client ayant demandé
à son fournisseur d’accès Internet de lui communiquer la
copie de ses comptes rendus d’appels téléphoniques passés
avec la hotline. La société refuse en indiquant que « la liste
énumérant les appels téléphoniques passés auprès de nos
services avec la rédaction de nos notes et de réécoute des
conversations téléphoniques enregistrées pour chaque appel
sont des informations internes à notre entreprise ». La CNIL
met en demeure le fournisseur d’accès de communiquer ces
informations au client.

Recevoir chez soi, tous les soirs,
des propositions commerciales
par téléphone
X La CNIL reçoit plusieurs dizaines de plaintes concernant
des appels téléphoniques d’une enseigne proposant la vente
de fenêtres. Malgré les nombreuses demandes des personnes démarchées pour que les données les concernant soient
supprimées des fichiers, elles continuent à être appelées
le soir à leur domicile, parfois plusieurs fois par semaine.
Après instruction, la CNIL constate que ces sociétés n’ont
pas mis en place les mesures nécessaires pour satisfaire
les demandes des personnes. Cette enseigne a ainsi été
condamnée à 60 000 euros d’amende.

Munis de l’ordonnance délivrée en ce sens par le magis-

Quand des huissiers dérapent…

trat, les services de la CNIL, accompagnés des forces de
police, se sont à nouveau rendus dans les locaux de la

X La CNIL reçoit une plainte concernant les pratiques

société.
Il a été constaté dans ces conditions que des adresses
électroniques permettant d’identifier des personnes physiques étaient collectées à partir de sites Internet, et que le
dispositif mis en œuvre au sein de la société ne permettait
pas de garantir le bon exercice du droit d’opposition par
les personnes qui le souhaiteraient.
Les membres de la formation restreinte ont donc décidé
de prononcer une sanction financière à l’encontre du
responsable de la société mise en cause, et de lui enjoindre de cesser toute opération de prospection commerciale
par voie électronique effectuée sur la base d’une collecte
directe, sur des sites Internet, d’adresses électroniques
permettant d’identifier une personne physique.

d’une étude d’huissiers de justice. Le requérant vient de
recevoir une injonction de payer sur laquelle apparaît, à
côté de son identité, la mention « méchant imbécile ». Une
délégation de la CNIL se rend dans les locaux de l’étude
afin de vérifier le contenu des fichiers utilisés, s’agissant,
notamment, de l’utilisation des zones « bloc-notes ». Elle relève ainsi l’existence de nombreux commentaires diffamant
ou faisant référence à l’état de santé des personnes comme
par exemple : « odieuse », « connasse », « séropositif depuis
23 ans », « déprime », « opération cancer des intestins »,
« incarcéré Baumettes attend liberté conditionnelle », « tentative de suicide », etc. L’étude d’huissiers a été condamnée
à 5 000 euros d’amendes. D’autres études d’huissiers font
actuellement l’objet d’une procédure de mise en demeure
pour des motifs similaires.

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