Jurisprudence
vertu de cette loi et du règlement général du conseil des marchés financiers,
ce texte ayant par la suite été codifié à l’article L. 622-9-I du Code monétaire
et financier ;
Attendu qu’en application de l’article 7-1-16 du règlement général du
conseil des marchés financiers, « les personnes chargées du contrôle peuvent se faire communiquer tous documents qu’elles estiment utiles à leur
mission, quel qu’en soit le support, et en obtenir copie » ;
Attendu que cet article laisse aux contrôleurs l’appréciation de l’utilité
de ces documents ; que, dès lors que les conversations téléphoniques litigieuses ont été régulièrement enregistrées sur des lignes professionnelles
au su des personnes concernées, les inspecteurs du conseil des marchés
financiers étaient autorisés par ces textes légaux et réglementaires à en
obtenir copie et à les utiliser, d’autant qu’il est, à juste titre, fait valoir en
défense que les conversations incriminées ont été échangées entre les professionnels, que celle du 3 janvier 2001 avec Q. ne portait pas seulement sur
la santé, les vacances et la gastronomie, mais aussi sur des sujets strictement professionnels, et que celle du 15 mai 2001 avec N. était relative à la
réservation d’un restaurant un samedi, ce qui pouvait contribuer à établir les
relations existant entre les interlocuteurs ;
Attendu, en conséquence, que le délit prévu par l’article 432-9 du
Code pénal n’est pas constitué à l’encontre des prévenus ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et par jugement contradictoire ;
Constate l’extinction de l’action publique par l’effet du désistement de
la partie civile du chef de recel d’atteinte au secret des correspondances
commise par des personnes chargées d’une mission de service public ;
RELAXE R. et S. du chef d’atteinte au secret des correspondances par
une personne chargée d’une mission de service public et M. de complicité
de ce délit.
Conseil d’État
Référé du 2 mai 2003, no 255597, M. Germain G. :
Eu égard tant à la stricte réglementation par le Code de procédure
pénale, et notamment par son article D. 417, des conditions dans lesquelles
les détenus peuvent être autorisés à téléphoner, que des contraintes inhérentes à la sécurité dans les établissements pénitentiaires, aucune illégalité
grave et manifeste ne ressort de la mesure par laquelle l’administration
pénitentiaire a retiré à un détenu son téléphone cellulaire.
[...] Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée par M. Germain G. ; M. G. demande au juge
73