Jurisprudence
son avocat, c’est pour énoncer que celui-ci ne saurait s’opposer à la transcription de certaines d’entre elles, dès lors qu’il est établi que leur contenu
est de nature à faire présumer la participation de cet avocat à des faits constitutifs d’une infraction, fussent-ils étrangers à la saisine du juge
d’instruction.
Éléments constitutifs du délit d’appels malveillants
(arrêt du 4 mars 2003)
Le délit prévu à l’art. 222-16 C. pén. est caractérisé par des appels téléphoniques malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité d’autrui.
Méconnaît ce texte et ce principe la cour d’appel qui retient que la
seule interlocutrice identifiée et entendue par les enquêteurs n’a reçu que
deux communications téléphoniques dont la seconde suivait et complétait
la première, ce qui excluait la réitération, ajoute que la teneur de la communication portant sur des faits de viol sur enfant handicapé était seulement
susceptible d’éveiller l’attention de la correspondante ainsi portée à dénoncer ces agissements sans la perturber personnellement et en déduit que le
caractère malveillant de l’appel n’est ainsi pas établi et que son but ou son
résultat n’a pas été de troubler la tranquillité de la correspondante
concernée, mais de l’inciter à en révéler le contenu afin de déclencher une
enquête policière, alors que deux appels successifs, même effectués à des
destinataires différents, suffisent à caractériser la réitération, la cour ne
recherchant pas si l’intention de troubler la tranquillité d’autrui et le caractère malveillant des appels téléphoniques ne se déduisait pas du contenu
même du message.
Tribunal de grande instance de Paris
Ordonnance de référé du 27 janvier 2003 :
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil ;
Vu l’assignation en date du 20 janvier 2003 par laquelle D. expose
qu’une personne se présentant comme M., via une boîte mail Lycos :...
@lycos.fr, a adressé un message e-mail à trois de ses collaborateurs et un
client important de la société – dont il est président de directoire – dont le
contenu lui paraît diffamatoire ; demande au visa de l’article 145 du NCPC la
communication par la société Lycos de l’identité de l’utilisateur de l’adresse
électronique précitée et de conserver les mails envoyés depuis l’adresse ;
Vu les conclusions déposées à l’audience par la société Lycos qui fait
valoir que le caractère privé de la correspondance incriminée s’oppose à ce
qu’il soit fait droit à la demande et se déclare prête toutefois à communiquer
l’identité qui lui a été déclarée par l’utilisateur de l’adresse électronique en
cause ;
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