Études et documents
décrétant la mise sur écoute des téléphones de personnes participant à
l’activité délictueuse dirigée par le requérant. Dès lors, elle ne peut entrer en
ligne de compte dans la présente affaire.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – La Cour alloue au requérant la somme de 7000 euros pour
frais et dépens.
Jurisprudence française
Cour de cassation – Chambre criminelle
Écoute des communications d’un avocat
(arrêts des 21 mai et 1er octobre 2003)
La jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation a
été riche en 2003 à propos des écoutes téléphoniques, spécialement sur la
question de la légalité de l’écoute des communications d’un avocat. On sait
en effet que la règle de libre communication entre la personne mise en examen et son avocat interdit l’interception de correspondances ou communications téléphoniques échangées entre eux. Toutefois, on savait que cette
règle ne faisait pas obstacle à l’interception des communications d’un
proche de cette personne avec l’avocat de celle-ci (crim. 10 mai 1994 : Bull.
crim. no 180).
On savait également que le juge d’instruction pouvait ordonner la
captation et la transcription des conversations téléphoniques d’un avocat et
de son client, dès lors que le contenu des conversations transcrites était de
nature à contribuer à la manifestation de la vérité sur la participation de
l’avocat aux infractions qui lui étaient reprochées et que les droits de la
défense n’étaient pas en cause. Deux arrêts, respectivement de mai et
octobre 2003, sont venus encore préciser – restreindre diront certains – le
champ de la protection accordée au défenseur. Le premier arrêt (crim.
21 mai 2003) rappelle liminairement le principe dégagé par l’arrêt du 10 mai
1994, à savoir que la conversation entre un avocat et son client ne peut être
transcrite et versée au dossier de la procédure que s’il apparaît que son
contenu et sa nature sont propres à faire présumer la participation de l’avocat à une infraction. Ensuite, pour rejeter l’irrégularité alléguée des interceptions de communications, la chambre criminelle énonce que les avocats
dont les conversations ont été transcrites n’avaient pas encore été désignés
dans le dossier et que la mise en examen postérieure de X. ne reposant pas
sur le contenu de ces conversations, il n’avait subi aucun grief (crim. 21 mai
2003).
Le deuxième arrêt (crim. 1er octobre 2003), s’il rappelle le principe de
confidentialité des conversations entre une personne mise en examen et
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