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2 mai 2014

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 23 sur 121

Décrète :
Art. 1er. − La direction générale de la sécurité intérieure est un service actif de la police nationale.
Elle est chargée, sur l’ensemble du territoire de la République, de rechercher, de centraliser et d’exploiter le
renseignement intéressant la sécurité nationale ou les intérêts fondamentaux de la Nation.
Elle concourt, dans ses domaines de compétence, à l’exercice des missions de police judiciaire sur
l’ensemble du territoire dans les conditions prévues à l’article 15-1 du code de procédure pénale.
Art. 2. − Au titre de ses missions, la direction générale de la sécurité intérieure :
a) Assure la prévention et concourt à la répression de toute forme d’ingérence étrangère ;
b) Concourt à la prévention et à la répression des actes de terrorisme ou portant atteinte à la sûreté de l’Etat,
à l’intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République ;
c) Participe à la surveillance des individus et groupes d’inspiration radicale susceptibles de recourir à la
violence et de porter atteinte à la sécurité nationale ;
d) Concourt à la prévention et à la répression des actes portant atteinte au secret de la défense nationale ou à
ceux portant atteinte au potentiel économique, industriel ou scientifique du pays ;
e) Concourt à la prévention et à la répression des activités liées à l’acquisition ou à la fabrication d’armes de
destruction massive ;
f) Concourt à la surveillance des activités menées par des organisations criminelles internationales et
susceptibles d’affecter la sécurité nationale ;
g) Concourt à la prévention et à la répression de la criminalité liée aux technologies de l’information et de
la communication.
Pour les seuls besoins des missions mentionnées aux alinéas précédents, elle contribue à la surveillance des
communications électroniques et radioélectriques.
Art. 3. − Les services concourant à la sécurité nationale transmettent sans délai à la direction générale de la
sécurité intérieure les renseignements se rapportant aux activités mentionnées à l’article 2.
Le service chargé, sous l’autorité du préfet de police, de missions de renseignement intérieur concourt à
l’activité de la direction générale de la sécurité intérieure qui peut se saisir, concurremment avec lui ou de
manière exclusive, de toute question traitée par ce service.
Art. 4. − La direction générale de la sécurité intérieure comprend une administration centrale et des services
territoriaux dont certains peuvent avoir une compétence zonale ou interdépartementale.
Les services territoriaux, en métropole et outre-mer, sont placés sous la seule autorité du directeur général.
Leurs chefs rendent compte de leur action au représentant de l’Etat territorialement compétent, d’initiative ou
à la demande de celui-ci, dans la limite du besoin d’en connaître.
Art. 5. − La direction générale de la sécurité intérieure assure les liaisons nécessaires, dans ses domaines de
compétence, avec les services ou organismes concernés, français ou étrangers.
Elle dispose à cet effet d’officiers de liaison à l’étranger.
Art. 6. − Tout agent public est tenu de garder le secret sur les activités et l’organisation de la direction
générale de la sécurité intérieure.
Art. 7. − Des emplois de chef de service et de sous-directeur au sein de la direction générale de la sécurité
intérieure peuvent être pourvus dans les conditions fixées par le décret du 9 janvier 2012 susvisé.
Art. 8. − A la date d’entrée en vigueur du présent décret :
1o Les agents fonctionnaires exerçant à la direction centrale du renseignement intérieur sont transférés à la
direction générale de la sécurité intérieure et y sont affectés à compter de cette même date ;
2o Les agents contractuels affectés à la direction centrale du renseignement intérieur sont transférés à la
direction générale de la sécurité intérieure dans les conditions prévues à l’article 6 septies de la loi du
11 janvier 1984 susvisée.
Art. 9. − Pour l’application de l’article 6 du décret du 2 août 2005 susvisé, la durée d’affectation des
membres du corps de conception et de direction de la police nationale en poste à la direction générale de la
sécurité intérieure, qui étaient précédemment à sa création affectés à la direction centrale du renseignement
intérieur, est comptabilisée à partir de la date d’entrée en vigueur du présent décret lorsque les fonctions
occupées depuis cette date correspondent à un nouveau poste.
Art. 10. − I. − Dans toutes les dispositions réglementaires, les mots : « direction centrale du renseignement
intérieur » et « directeur central du renseignement intérieur » sont remplacés respectivement par les mots :
« direction générale de la sécurité intérieure » et « directeur général de la sécurité intérieure ».
II. − Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1o Les quatrième et cinquième alinéas de l’article R. 15-18 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 3o L’inspection générale de la police nationale ;
4o La direction générale de la sécurité intérieure ; » ;
2o Aux articles R. 40-28, R. 40-35 et R. 40-39, les mots : « directeur général de la police nationale » sont
remplacés par les mots : « directeur général dont ils relèvent ; ».

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