Les interventions de la CNIL
Jésus Christ des saints des derniers jours) en 1960, modifié en 1987 après avis de la
CNIL (cf. 8e rapport annuel 1987 p. 17).
L’accord conclu en 1987 prévoyait notamment que les microfilms ne seraient
consultables par le public que dans le réseau des bibliothèques appartenant à la
société généalogique et que toute copie de ces microfilms à des fins de délivrance à
des tiers devait être soumise à l’autorisation écrite de la direction des Archives de
France. Cette prescription était évidemment incompatible avec l’éventualité d’une
diffusion sur Internet de ces données. Aussi la direction des Archives de France
a-t-elle saisi la CNIL d’un projet d’avenant à la convention initiale afin, notamment,
que certaines informations issues des microfilms puissent être mises en ligne sur le site
Internet de l’Église de Jésus Christ des saints des derniers jours (http : //www.familysearch.org).
Par délibération du 20 mars 2001, la Commission a pris acte que les informations appelées à être diffusées sur Internet étaient librement communicables en
vertu de la loi française. Aussi, la Commission a-t-elle estimé que le transfert de ces
données vers les États-Unis ne soulevait pas de difficult�� particulière au regard des
règles de protection des données.
La CNIL a toutefois précisé, dans un courrier adressé à la direction des Archives de France, que les mentions figurant en marge des actes d’état civil datant de
plus de cent ans ne devaient pas être diffusées sur Internet.
La Commission a en effet relevé que les mentions portées en marge des actes
d’état civil peuvent être de nature à révéler des informations sensibles sur la personne
concernée tels les détails de sa filiation, ses mariages et divorces, ses changements
de nom ou de nationalité, par exemple. La nature particulière de ces informations justifie d’ailleurs qu’elles ne soient pas portées sur les extraits d’actes d’état civil qui sont
délivrés à toute personne qui en fait la demande.
Il aurait toutefois pu être soutenu que, dans la mesure où la loi fixant le délai
à l’expiration duquel les actes d’état civil sont librement communicables ne distingue
pas entre les informations figurant dans l’acte et celles figurant en marge, rien ne
s’opposerait à la libre diffusion du tout sur Internet.
La Commission a cependant relevé que si l’article 7 de la loi du 3 janvier
1979 sur les archives dispose que les registres de l’état civil peuvent être « librement
consultés » à expiration d’un délai de cent ans, la loi ne créait aucune obligation particulière pour les Archives de France de mettre à la disposition de tous de tels documents d’archives. À cet égard, la rédaction retenue dans le projet de loi sur la société
de l’information paraît, encore, subordonner la communication d’archives publiques, dont le principe est rappelé et renforcé (« quels qu’en soient le support, le lieu
de détention ou le mode de conservation »), à l’existence d’une demande préalable,
laquelle détermine alors une communication « de plein droit » (cf. sur ce point l’avis
de la CNIL sur le projet LSI, 21e rapport annuel 2000, p. 21). La libre consultation
par chacun est une chose, la mise à disposition, une autre.
La Commission a, en définitive, considéré que la diffusion sur Internet des
mentions marginales de l’état civil qui, bien que librement communicables, peuvent
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CNIL 22 rapport d'activité 2001