Les interventions de la CNIL
d’informations à chacun d’entre eux sur son activité. En revanche, la base de données ne peut comporter aucune donnée nominative sur les bénéficiaires de soins, la
loi disposant expressément que « les données reçues et traitées par le système national d’information interrégimes de l’assurance maladie préservent l’anonymat des
personnes ayant bénéficié des prestations de soins ».
La loi a également prévu que les modalités de gestion de cette base de données, définies conjointement par protocole passé au moins entre la CNAMTS, la
MSA et la CANAM, doivent être approuvées par un arrêté du ministre chargé de la
Sécurité sociale, pris après avis motivé de la CNIL.
B. Les conditions imposées par la CNIL
Compte tenu de l’ampleur du dispositif projeté, en particulier de la sensibilité des informations appelées à figurer dans le SNIIRAM et de leur exhaustivité, des
modalités d’exploitation de celles-ci et du grand nombre d’utilisateurs susceptibles
d’avoir accès à la base, la Commission a mené, pendant près de deux ans, une
concertation approfondie avec le ministère et la CNAMTS, maître d’œuvre du
SNIIRAM afin que toutes précautions soient prises pour assurer de façon effective
l’anonymat et la sécurité des données. La CNIL a ainsi obtenu sur plusieurs points des
modifications substantielles du projet. Après avoir procédé à l’audition du directeur
de la Sécurité sociale, du directeur des exploitations, de la politique sociale et de
l’emploi (ministère de l’Agriculture) ainsi que des directeurs de la CNAMTS et de la
Caisse centrale de mutualité sociale agricole, elle a finalement rendu le 18 octobre
2001 un avis favorable sur le projet qui lui était présenté, tout en formulant un certain
nombre de réserves et de demandes.
Tout en observant que les finalités poursuivies par le SNIIRAM étaient parfaitement légitimes, la CNIL a cependant souhaité obtenir des précisions sur un certain
nombre de points tenant en particulier aux conditions d’utilisation des données et aux
mesures de sécurité.
Il a ainsi été demandé à la CNAMTS de définir plus précisément les types de
traitements statistiques susceptibles d’être effectués. Une liste de treize thèmes d’analyse de l’offre de soins a donc été établie, liste dont la Commission a souhaité qu’elle
soit validée par le conseil pour la transparence des statistiques de l’assurance
maladie qui est chargé, en application du code de la sécurité sociale, d’une mission
d’expertise sur la nature et les destinataires des productions statistiques utiles à la
connaissance des pratiques de soins de ville et des dépenses de santé. La Commission avait bien sûr pris acte que les professionnels de santé seraient associés à la
mise en œuvre du SNIIRAM dans la mesure où leurs représentants sont membres de
droit de ce conseil et où ils seront invités à participer, par le biais de leurs instances
représentatives, au comité d’orientation et de pilotage du SNIIRAM.
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CNIL 22 rapport d'activité 2001