Les interventions de la CNIL

tout à fait étrangère au capital du responsable du fichier en cause, c’est à la condition que les personnes concernées aient été préalablement informées d’une telle
éventualité et mises en mesure de s’y opposer, simplement et gratuitement.
Encore convient-il que cette information soit faite clairement et n’apparaisse
pas comme une clause de style. À cet égard, la CNIL a demandé à Canal+ de
prendre diverses mesures afin de mieux informer les personnes de leurs droits et de
faciliter, le cas échéant, l’exercice du droit d’opposition. Il doit être relevé que la
Commission a tout spécialement demandé à Canal+ de veiller à ce que la police de
caractère utilisée pour les mentions d’informations spécifiques « informatique et
libertés » soit d’une taille raisonnable, élément qui confirme la vigilance de la Commission sur le caractère effectif de l’information du consommateur, telle qu’elle avait
été précédemment exprimée, notamment dans sa délibération n o 97-012 du
18 février 1997 portant recommandation relative aux bases de données comportementales sur les habitudes de consommation des ménages constituées à des fins de
marketing direct (18e rapport d’activité, p. 53).
Le même souci d’effectivité des mesures prises ou à prendre a conduit la
Commission à fixer une clause de rendez-vous avec Canal+, six mois plus tard.
Il a été vérifié à cette date que les engagements pris par Canal+ avaient été
tenus. Ainsi, Canal+ a publié dans les numéros de juillet/août 2001 et septembre
2001 de son magazine mensuel des programmes, distribué à tous les abonnés par
la voie postale, une rubrique d’information rappelant les droits d’accès, de rectification et d’opposition à la communication d’informations à d’autres sociétés. Une
rubrique spécifique permettant que le droit d’opposition puisse s’exercer directement en ligne, depuis le service minitel ou le site Web de Canal+ a été créée et les
nouveaux contrats d’abonnement à Canal+ comportent les mentions CNIL modifiées avec ajout d’une case à cocher pour que les abonnés futurs puissent manifester directement leur opposition à cession, qu’il s’agisse des contrats réseau, par
correspondance ou câble opérateur. Enfin, Canal+ a indiqué qu’aucune utilisation
du fichier de ses abonnés au bénéfice d’autres filiales du groupe n’avait été
effectuée en 2001.
o

Délibération n 01-040 du 28 juin 2001 relative à la mission de vérification sur place effectuée auprès de Canal+
La Commission nationale de l’informatique et des libertés ;
Vu la Convention no 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la
protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à
caractère personnel ;
Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, et notamment son article 21 ;

42

e

CNIL 22 rapport d'activité 2001

Select target paragraph3