Les interventions de la CNIL
posé de savoir si le fichier de clientèle pouvait ou non être considéré comme un actif
cessible de l’entreprise. Saisie par plusieurs associations de consommateurs, la Cour
des faillites de Boston a relevé, d’une part, que les clients de « Toysmart » n’avaient
pas été informés lors de leurs achats que leurs coordonnées étaient susceptibles
d’être utilisées par d’autres sociétés, d’autre part, que les données à caractère personnel en cause concernaient des mineurs, spécialement protégés par la loi dite
« COPPA » (cf. VI. L’Internet et les mineurs). Aussi, la juridiction a-t-elle confirmé
l’accord finalement passé entre la filiale et la maison mère stipulant que le fichier en
cause, loin de pouvoir être utilisé par d’autres que « Toysmart », devait être purement et simplement détruit, le groupe Walt Disney devant régler le coût des opérations de destruction.
Les législations européennes de protection des données à caractère personnel s’inspirent d’une philosophie semblable même si, en pratique, leur application
permet d’éviter des solutions aussi radicales que la destruction d’un fichier.
La saisine de la Commission par un parlementaire relative au sort du fichier
de clientèle de Canal+ lors de la fusion des sociétés Vivendi, Seagram et Canal+ a
conduit la Commission à préciser certains éléments de doctrine et à inciter Canal+ à
renforcer les mesures d’information des personnes sur leurs droits.
A. La saisine de la Commission et la mission
de vérification sur place
Un parlementaire abonné à Canal+ a saisi la CNIL au mois de décembre
2000 en faisant valoir qu’il n’avait accepté de figurer dans le fichier des abonnés
que dans le seul but de recevoir des programmes télévisés et qu’il n’entendait pas
que ses coordonnées soient livrées à des tiers pour un usage différent.
La Commission a décidé, lors de sa séance plénière du 16 janvier 2001, de
procéder à une mission de vérification sur place auprès de Canal+ afin de s’assurer
de l’effectivité des engagements souscrits par cette société à l’occasion des formalités déclaratives de son fichier des abonnés accomplies en 1993 et 1998.
La mission de vérification qui s’est déroulée le 6 février 2001 a permis de
s’assurer des conditions de fonctionnement du fichier des abonnés de Canal+, de la pertinence des informations qui y étaient enregistrées, ainsi que des éventuelles conditions
d’utilisation de ces données par d’autres filiales du groupe à des fins de prospection.
Les investigations de la Commission n’ont pas établi qu’il ait été fait par
Canal+ ou d’autres sociétés du groupe un usage des informations nominatives contraire aux dispositions de la loi. La délégation de la Commission s’est par ailleurs
assurée qu’un mécanisme d’identification était mis en place par Canal+ pour garantir le droit de tout abonné de s’opposer à la cession de ses coordonnées à des tiers.
Un indicateur, géré par le service informatique, est en effet affecté aux personnes
ayant manifesté leur droit d’opposition.
Mais les vérifications menées ont eu essentiellement pour effet de s’assurer
de la complète information des personnes concernées sur leurs droits.
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CNIL 22 rapport d'activité 2001