Annexe 7
ments à fournir à l’appui d’une demande de logement, il n’existe actuellement
aucune disposition législative ou réglementaire qui définisse la totalité des pièces ou
éléments d’information qui peuvent être exigés du candidat locataire par le bailleur.
Toutefois, la demande d’information des organismes HLM doit se limiter aux seuls
éléments nécessaires pour apprécier la recevabilité des candidatures à l’attribution
d’un logement. Conformément à l’article L. 441-1 du code de la construction et de
l’habitation, pour l’attribution des logements locatifs sociaux, il est notamment tenu
compte du niveau de ressources des ménages. Aussi peut-on considérer que l’existence d’un plan de redressement établi par une commission de surendettement, en
application de l’article L. 331-6 du code de la consommation, est un élément qui peut
être utile au bailleur pour s’assurer de la solvabilité des candidats et rechercher s’il y
a lieu une solution de logement adaptée à leurs ressources (logement adapté, aide
du fonds de solidarité pour le logement...). En outre, une telle précaution peut également s’avérer utile pour le candidat au logement dont l’inadaptation des ressources
ne lui permettrait pas d’acquitter le loyer et les charges correspondants et pourrait
ainsi aggraver son endettement. L’appréciation économique du taux d’effort attendu
du ménage peut cependant varier d’un département à l’autre. À cet égard, le ministre délégué à la Ville entend engager avec la secrétaire d’État au logement une réflexion sur une harmonisation possible des règlements financiers des FSL. Au-delà de
la connaissance de l’existence d’un plan de redressement, l’honorable parlementaire
a tout à fait raison de souligner que les bailleurs sociaux ne peuvent exiger du candidat locataire la copie du plan de redressement établi par une commission de surendettement. Cela ressort clairement des dispositions de l’article L. 333-4 du code de la
consommation. L’accès à ces informations est limité à la Banque de France, aux établissements de crédit et aux services financiers de La Poste. S’agissant de la régularité des pratiques relevées par l’honorable parlementaire au regard de la loi no 78-17
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, il convient de
distinguer les informations exigées des candidats locataires pour la constitution de
leur dossier, des informations faisant l’objet d’une gestion par le biais d’un fichier.
Dans le second cas, la loi prévoit que les traitements automatisés d’informations nominatives, opérés notamment pour le compte d’un établissement public ou d’une personne morale de droit privé gérant un service public, sont décidés par un acte
réglementaire pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et
des libertés (CNIL). En l’espèce, il ne s’agit a priori que de la constitution de dossiers
de demande de logement en vue de leur examen par les commissions d’attribution.
S’il s’avérait néanmoins que l’existence d’un plan de redressement établi en commission de surendettement était mentionnée dans les fichiers de gestion des bailleurs sociaux, ceux-ci devraient se mettre en conformité avec la loi du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Assemblée nationale
Question no : 60393, de M. Muselier Renaud, ministère de dépôt : Intérieur
Réponse publiée au JO le : 13 août 2001 (page : 4715)
Droit pénal — Agressions sexuelles. Fichier génétique. Création. Délais
Question : M. Renaud Muselier appelle l’attention de M. le ministre de
l’Intérieur sur les délais de mise en place du fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG). Voté au Parlement le 17 juin 1998, ce dernier n’a pas encore vu le jour à l’heure qu’il est. Il constituerait pourtant un outil remarquable
d’identification des criminels et permettrait à l’évidence de prévenir nombre d’ac-
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CNIL 22 rapport d'activité 2001
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