Actualité parlementaire
nes sécurisées). Ce système prévoit l’édiction d’un code de conduite — sous forme de
« principes de respect de la vie privée » — par le département américain du commerce. Les entreprises qui souscrivent à ce code, sur une base volontaire, sont enregistrées auprès d’un certain nombre d’organismes privés indépendants. Cet
enregistrement vaut habilitation à traiter des données personnelles en provenance de
l’Union européenne. L’ensemble du système est placé sous le contrôle de la Federal
Trade Commission qui dispose de pouvoirs de sanction administrative et peut engager une action devant les tribunaux américains contre une entreprise qui n’aurait pas
respecté ses engagements contractuels au titre des safe harbors. Ce mécanisme —
auquel a adhéré récemment une société aussi importante que Microsoft — est désormais opérationnel. Les clauses contractuelles types auxquelles fait allusion le responsable américain du commerce cité par l’honorable parlementaire sont celles prévues
à l’article 26-4 de la directive 95/46. Elles permettent les transferts de données interentreprises vers tout pays tiers n’offrant pas un niveau de protection adéquat. S’agissant des États-Unis, elles permettent les transferts de données vers des entreprises
n’adhérant pas au système du safe harbor. Si des entreprises déplorent que les options permises par ce modèle sont très limitées, en réalité, rien ne les empêche d’adhérer à une plate-forme sécurisée.
Assemblée nationale
Question no : 61143, de M. Adevah-Pœuf Maurice, ministère de dépôt : Ville
Réponse publiée au JO le : 13 août 2001 (page : 4735)
Logement — HLM. Conditions d’attribution. Personnes surendettées
Question : M. Maurice Adevah-Pœuf attire l’attention de M. le ministre délégué à la Ville sur une pratique de certains organismes d’HLM publics ou privés, notamment dans le Puy-de-Dôme. En effet, le questionnaire remis aux candidats à un
logement social comporterait une rubrique exigeant que le demandeur précise s’il
fait l’objet d’un plan d’apurement de ses dettes dans le cadre de la loi sur le surendettement. Si un tel plan existe, l’organisme HLM demande copie détaillée de ce dernier. Si l’existence d’un tel plan ne justifie pas formellement le refus d’un logement, il
semblerait néanmoins que les demandeurs, inscrits dans une procédure de surendettement, aient des difficultés particulières pour obtenir un logement. Si de telles pratiques se révélaient exactes, elles contreviendraient à la volonté du législateur, qui,
s’est exprimée dans la loi contre les exclusions et dans les textes relatifs au logement.
Elles seraient également en infraction avec le secret professionnel relatif à la procédure du surendettement et avec la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. De plus, de telles pratiques mettent à mal les recommandations de la
commission d’examen des situations de surendettement qui incitent souvent le demandeur à trouver des solutions de logement moins onéreuses. Il est particulièrement choquant que des bailleurs sociaux, qui devraient être en première ligne dans la lutte
contre les exclusions, participent à aggraver la situation de familles en difficulté. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire part de sa position sur ce sujet et de lui indiquer les dispositions qu’elle entend mettre en œuvre pour remédier à ces pratiques.
Réponse : l’honorable parlementaire attire l’attention du ministre délégué
à la Ville sur une pratique de bailleurs sociaux consistant à demander aux candidats
à un logement social une déclaration sur l’honneur précisant s’ils ont fait l’objet d’un
plan d’apurement de leurs dettes en commission de surendettement et, le cas
échéant, copie du plan d’apurement. De telles pratiques conduiraient à exclure certaines familles des procédures d’attribution de logements sociaux. S’agissant des élé-
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CNIL 22 rapport d'activité 2001