Annexe 6
été demandée au ministre de la Justice ne prévoient aucune disposition répondant
aux conditions fixées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés
sur les modalités de mise à jour ou de destruction des données faisant l’objet du traitement automatisé ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que les deux arrêtés qu’il
conteste, en date, respectivement, du 18 juin 1986 et du 13 avril 1993, sont entachés, dans leur ensemble, d’illégalité et que c’est à tort que le garde des Sceaux a refusé d’en prononcer l’abrogation ;
Considérant toutefois qu’il ressort des pièces du dossier que le traitement automatisé autorisé par les deux arrêtés en cause est nécessaire au bon fonctionnement
du service public de la justice ;
Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de décider que le garde des
Sceaux disposera d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente
décision pour, selon son choix, compléter les arrêtés contestés en prévoyant, conformément à l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés du 20
mai 1986, le délai maximal de conservation des données concernant les procédures
pénales, c’est-à-dire celles visées aux premier et deuxième tirets de l’article 2 et aux
premier, deuxième, troisième, quatrième, septième et huitième tirets de l’article 3, les
modalités de mise à jour des informations à la suite des mesures d’amnistie, de réhabilitation et de grâce, ainsi que le délai de conservation des autres informations ou
faire prendre un décret, sur avis conforme du Conseil d’État, permettant de passer
outre les réserves émises par la Commission ;
Considérant que, faute pour le garde des Sceaux d’avoir rétabli, dans le délai fixé ci-dessus, la légalité du traitement automatisé qu’il a autorisé par ses arrêtés
des 18 juin 1986 et 13 avril 1993, il devra, sans délai, prononcer l’abrogation desdits arrêtés ;
Décide :
Article 1er : la décision du garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 21
avril 2000 refusant d’abroger les arrêtés du 18 juin 1986 et du 13 avril 1993 est annulée. Cette annulation comporte, pour le garde des Sceaux, ministre de la Justice,
les obligations exposées dans les motifs de la présente décision qui en constituent le
soutien nécessaire.
Article 2 : la présente décision sera notifiée à M. X et au garde des Sceaux,
ministre de la Justice.
ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT DU 30 OCTOBRE 2001
(Req. no 204909)
Le Conseil d’État statuant au contentieux
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 février 1999 et le 22 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour Association française des sociétés financières et autres, dont le siège social
est 24, avenue de la Grande Armée à Paris (75854 Cedex 17), l’Association française des banques, dont le siège social est 18, rue Lafayette à Paris (75440 Cedex
09) et l’Association française des établissements de crédit, dont le siège social est
18, rue Lafayette à Paris (75009) ; l’Association française des sociétés financières et
autres, l’association française des banques et l’association française des établissements de crédit demandent au Conseil d’État d’annuler pour excès de pouvoir la délibération n o 98-101 du 22 décembre 1998 de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés portant modification de la recommandation relative à la
e
CNIL 22 rapport d'activité 2001
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