L’année 2001 et la protection des données
aux caractéristiques génétiques de la personne, ou ceux qui pourrait résulter
d’un détournement du droit d’accès direct afin d’exiger de l’intéressé, dans
des circonstances étrangères à la relation de soins, la production d’un « certificat de bonne santé » doivent être pesés et pris en compte.
Aussi la Commission approuve-t-elle les mesures prévues par le projet de loi
et en particulier la faculté laissée au médecin de recommander, lors de la
consultation de certaines informations, la présence d’une tierce personne
pour des motifs déontologiques tenant aux risques que leur connaissance
sans accompagnement pourrait faire courir à la personne concernée (3e alinéa de l’article L. 1113-6 nouveau du code de la santé publique).
De même, elle prend acte du délai prévu pour assurer la communication des
informations, qui ne pourrait intervenir qu’au plus tard dans les huit jours à
compter de la demande, et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé.
Enfin, elle prend acte que le projet de loi renvoie à un décret en Conseil
d’État le soin de déterminer les mesures d’application de cet article.
Sur le cas particulier des mineurs
L’article 6 du projet de loi (alinéa 6 de l’article L. 1113-6 nouveau du code
de la santé publique) prévoit que le droit d’accès des mineurs sera exercé
par le ou les représentants de l’autorité parentale, le mineur pouvant cependant demander que l’accès puisse avoir lieu par l’intermédiaire d’un médecin désigné par le ou les titulaires de l’autorité parentale.
La Commission estime qu’un dispositif devrait être mis en place permettant à
un mineur désirant garder le secret sur son état de santé d’exercer lui même
son droit d’accès, au moins pour les mineurs âgés de plus de 16 ans. Dans
une telle hypothèse, le projet de loi pourrait prévoir que le mineur devrait se
faire accompagner par un médecin ou une personne majeure de son choix.
Un tel dispositif serait seul de nature à éviter qu’un mineur, redoutant d’éventuelles réactions des responsables de l’autorité parentale liées à la révélation de son état de santé, renonce à exercer le droit d’accès direct qui est
désormais reconnu à tous les patients.
Une disposition de cette nature s’inscrirait dans la droite ligne des dispositions récemment adoptées par le Parlement relatives à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception.
Sur le cas particulier des ayants droit d’une personne décédée
L’article 6 (alinéa 7 de l’article L. 1113-6 nouveau du code de la santé publique) prévoit qu’ « en cas de décès du malade, ses ayants droit peuvent accéder, sur leur demande, aux seuls éléments du dossier nécessaires pour leur
permettre de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits.
Cet accès ne peut avoir lieu si le défunt a exprimé une volonté contraire. »
Si la consécration par le projet de loi d’un droit de communication au bénéfice des ayants droit d’une personne décédée recueille l’assentiment de la
Commission, la rédaction proposée, en ce qu’elle limite les éléments du dossier communicable « aux seuls éléments... nécessaires pour leur permettre
de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits », paraît tout
à la fois restrictive et de nature à engendrer des interprétations délicates.
Aussi, la Commission est-elle d’avis que cette restriction soit levée.
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CNIL 22 rapport d'activité 2001
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